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26/02/2010 | FRANCE | N°321638

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 321638


Vu le pourvoi, enregistré le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN), agissant pour le compte de Mme Germaine A, demeurant ... ; l'ADSEAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 de la commission départementale d'aide sociale de la Nièvre rejetant sa demande d'annulation de la décision de la commission d'admis

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Vu le pourvoi, enregistré le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN), agissant pour le compte de Mme Germaine A, demeurant ... ; l'ADSEAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 de la commission départementale d'aide sociale de la Nièvre rejetant sa demande d'annulation de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale lui refusant la prise en charge de ses frais d'hébergement à la maison de retraite de Magny-Cours ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale de la Nièvre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : Les ressources de quelque nature qu'elles soient, à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées (...), sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles : Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 / Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1 (...) ;

Considérant que, pour rejeter la requête de l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre (ADSEAN), tuteur de Mme A, hébergée dans un établissement pour personnes âgées situé à Magny-Cours, tendant à la réformation de la décision du 26 juin 2006 par laquelle le président du conseil général de la Nièvre a refusé la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais d'hébergement exposés par l'intéressée, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce que ses ressources, déduction faite de la somme mensuelle minimum qui doit être laissée à sa disposition en vertu de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles, étaient supérieures à ses frais d'hébergement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'ADSEAN s'était prévalue devant elle des dispositions du règlement départemental d'aide sociale de la Nièvre, publié le 10 mars 2006, dont il résultait que la somme mensuelle minimum laissée à la disposition des personnes hébergées en établissement en application de l'article L. 132-3 de ce code devait, au titre de ce règlement et à compter de cette dernière date, être majorée de certaines dépenses exposées par celles-ci, notamment, en l'espèce, les impôts, les frais d'assurance maladie complémentaire, d'assurance responsabilité civile et de tutelle, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, pour ce motif, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 3 juin 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de la Nièvre et au département de la Nièvre.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321638
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 321638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321638.20100226
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