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26/02/2010 | FRANCE | N°322445

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 322445


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours n° 48/01 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe notifiée par le Délégué régional du centre national de la recherche scientifique par lettre du 20 juin 2008 et la décision implicite par laquelle le directeur général a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 juin 2008 ;

2°) d'ordonner au

directeur général du centre national de la recherche scientifique de prendre les me...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Suzanne C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours n° 48/01 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe notifiée par le Délégué régional du centre national de la recherche scientifique par lettre du 20 juin 2008 et la décision implicite par laquelle le directeur général a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 20 juin 2008 ;

2°) d'ordonner au directeur général du centre national de la recherche scientifique de prendre les mesures qu'implique l'annulation de la délibération du jury d'admission et, notamment, l'organisation du concours, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des articles L. 911-11 et suivants du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isodoro, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, chargée de recherche de première classe, s'est portée candidate au concours de directeur de recherche de deuxième classe organisé par le centre national de la recherche scientifique pour l'année 2008 ; que, par sa délibération en date du 26 mai 2008 dont le résultat lui a été notifié par une lettre du 20 juin 2008 du délégué régional Ile-de-France Ouest et Nord du centre national de la recherche scientifique, le jury ne l'a pas déclarée admise ; que, par lettre du 7 juillet 2008, Mme C a formé à l'encontre de cette délibération un recours gracieux auprès du directeur général du centre national de la recherche scientifique ; que Mme C demande l'annulation de cette délibération ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général du centre national de la recherche scientifique sur sa demande du 7 juillet 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique pour l'année 2008 ait pris en compte, pour écarter la candidature de Mme C, des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites ; que l'appréciation portée par le jury sur les mérites de Mme C n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe général du droit ne s'opposait à ce que le jury d'admission modifiât le classement des candidats établi par le jury d'admissibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque et de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général du centre national de la recherche scientifique sur sa demande du 7 juillet 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne C, au centre national de la recherche scientifique et à Mme Isabelle A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322445
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 322445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322445.20100226
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