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26/02/2010 | FRANCE | N°324689

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 324689


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef des service des pensions refusant de lui accorder une bonification de sa pension de retraite de trois annuités au titre des trois enfants qu'il a élevés ;

2°) réglant l'affaire

au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef des service des pensions refusant de lui accorder une bonification de sa pension de retraite de trois annuités au titre des trois enfants qu'il a élevés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte, ni aucune règle générale de procédure n'impose de mentionner dans l'ordonnance prise sur le fondement de cette disposition les éléments permettant d'apprécier si les conditions justifiant son application sont remplies, ni de justifier le choix de la décision servant de fondement à cette application ; que l'absence de telles mentions n'est, dès lors, pas de nature à entacher l'ordonnance en cause d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A s'est prévalu du droit communautaire devant le tribunal administratif de Rouen, le moyen qu'il a soulevé concernait les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui sont relatives à l'entrée en jouissance immédiate de la pension de retraite, alors que le litige soumis au tribunal administratif ne portait que sur le droit à bonification pour enfants, régi par le b) de l'article L. 12 du même code ; qu'ainsi, le moyen auquel M. A reproche à l'ordonnance attaquée de ne pas avoir répondu était, en l'espèce, inopérant ; que, dès lors, le président du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, que le président du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation et n'a pas commis d'erreur de droit, en ne recherchant pas la date à laquelle M. A avait sollicité le bénéfice de la bonification en cause dès lors, d'une part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été présentée avant le 28 mai 2003 et, d'autre part, que l'intéressé n'a présenté devant lui aucune argumentation sur ce point ;

Considérant, enfin, que les autres moyens du pourvoi sont nouveaux en cassation et ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324689
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 324689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324689.20100226
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