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26/02/2010 | FRANCE | N°327664

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 327664


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle B, demeurant ..., agissant en exécution du jugement avant-dire-droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 8 septembre 2008 ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du deuxième alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret

n° 2005-725 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle B, demeurant ..., agissant en exécution du jugement avant-dire-droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges en date du 8 septembre 2008 ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du deuxième alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 8 septembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, saisi d'un litige relatif au refus opposé par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Vosges tendant à accorder une allocation aux adultes handicapés à Mme B, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du deuxième alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur dans le litige : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...) ; qu'en application de ces dispositions, le premier alinéa de l'article D. 821-1 de ce code fixe ce taux à 80 % au moins ; qu'en vertu de l'article L. 821-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges : L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, de se procurer un emploi (...) ; que pour l'application de ces dispositions, le deuxième alinéa de l'article D. 821-1, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2005, énonce que (...) ce taux est de 50 % et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions combinées que le législateur a prévu des règles distinctes pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés en fonction du taux d'incapacité permanente des intéressés ; que les personnes qui n'ont pas atteint le taux de 80 % d'incapacité permanente fixé par le premier alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale peuvent, en application de l'article L. 821-2 du même code, se voir attribuer cette allocation si elles remplissent les conditions fixées par cet article relatives au taux d'incapacité permanente, à l'impossibilité de se procurer un emploi et à l'absence d'emploi pendant une certaine durée ; qu'ainsi, en précisant le taux d'incapacité permanente ouvrant droit au bénéfice de cette allocation et la durée pendant laquelle le demandeur ne doit avoir occupé aucun emploi, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application de l'article L. 821-2, sans introduire d'autres différences de traitement que celles fixées par le législateur ; que, par suite, il ne peut être utilement soutenu que le deuxième alinéa de l'article D. 821-1 aurait été pris en méconnaissance du principe de l'égalité devant la loi ;

Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité n'impose pas de traiter de manière différente des personnes placées dans des situations distinctes ; que ni les dispositions de l'article L. 821-2 cité ci-dessus, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir des dispositions propres aux personnes qui ne disposent d'aucun revenu de remplacement après avoir cessé leur activité professionnelle ; que le moyen tiré de ce que l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale serait illégal faute d'avoir prévu de telles dispositions ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le deuxième alinéa de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Lucie Charlotte B, au Premier ministre et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327664
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 327664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327664.20100226
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