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26/02/2010 | FRANCE | N°328410

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 328410


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE, dont le siège est 87 rue de Passy à Paris (75016) ; la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (SEPRIM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la commune du Barcarès de proposer à la société SEPRIM d'acquérir les parcelles AP n° 1 et AP n° 2 situées sur le territoire de cette commune, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours à compter de la notificati

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE, dont le siège est 87 rue de Passy à Paris (75016) ; la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (SEPRIM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre à la commune du Barcarès de proposer à la société SEPRIM d'acquérir les parcelles AP n° 1 et AP n° 2 situées sur le territoire de cette commune, au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à rendre par le Conseil d'Etat, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 22 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a confirmé le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (SEPRIM), l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de la commune du Barcarès décidant de faire usage du droit de préemption de la commune sur ces parcelles ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée par la commune du Barcarès ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2010, présentée pour la société SEPRIM ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ;

Considérant que, par une décision en date du 22 avril 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du 18 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE (SEPRIM), l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de la commune du Barcarès décidant de faire usage du droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées AP n° 1 et AP n° 2 ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence d'une transaction qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; qu'en l'absence de modifications dans la consistance ou l'état du bien, le prix auquel la collectivité est tenue, le cas échéant, de proposer la cession du bien à l'acquéreur évincé est le prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles illégalement préemptées par la commune du Barcarès n'ont pas été cédées à un tiers ; que, si la commune soutient qu'elles auraient été spécialement aménagées en vue d'accueillir des associations et des services publics, il ne résulte pas de l'instruction que la cession de ces parcelles porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est pas soutenu par la société SEPRIM et la commune du Barcarès, que la consistance ou l'état de ces biens aurait été modifié depuis la décision de préemption annulée ; que, dans ces conditions, la commune du Barcarès est tenue, pour l'exécution de la décision du 22 avril 2005, de proposer à la société SEPRIM, qui a la qualité d'acquéreur évincé, quelles que soient les conditions figurant dans la promesse de vente qu'elle avait conclue avec le propriétaire initial et la régularité de celle-ci, d'acquérir ces biens au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, la commune du Barcarès n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 22 avril 2005 ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 750 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SEPRIM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Barcarès une somme de 3 000 euros, en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune du Barcarès si elle ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2005 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 750 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai d'un mois.

Article 2 : La commune du Barcarès communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision en date du 22 avril 2005.

Article 3 : La commune du Barcarès versera à la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES PROMOTIONS REALISATION IMMOBILIERE et à la commune du Barcarès.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2010, n° 328410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328410
Numéro NOR : CETATEXT000021880353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-26;328410 ?
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