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26/02/2010 | FRANCE | N°332102

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 février 2010, 332102


Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Dominique A, candidate tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 j

uillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 7 septembre 2009 par laquelle cette commission a rejeté le compte de campagne de Mme Dominique A, candidate tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen du 7 juin 2009, dans la circonscription Nord-Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, applicable à l'élection des représentants au Parlement européen en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) ; que l'article L. 52-12 de ce même code dispose : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte (...) ; Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, candidate tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Nord-Ouest n'a ni désigné de mandataire financier, ni déposé de compte de campagne, en méconnaissance des prescriptions précitées du code électoral ; que la désignation d'un mandataire financier et les modalités de dépôt du compte de campagne, le cas échéant sous la forme d'une attestation d'absence de dépenses et de recettes, constituent des formalités substantielles ; que la circonstance que l'intéressée n'aurait pas fait de campagne, faute de financement des instances nationales du parti dont elle se réclame et n'aurait, en conséquence, exposé aucune dépense et perçu aucune recette ne saurait être utilement invoquée pour justifier la méconnaissance de ces obligations ; qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions en cause et au caractère substantiel des obligations qui ont été méconnues par Mme A, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer Mme A inéligible en qualité de représentante au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Mme A est déclarée inéligible en qualité de représentante au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à Mme Dominique A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 2010, n° 332102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332102
Numéro NOR : CETATEXT000021880358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-02-26;332102 ?
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