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26/02/2010 | FRANCE | N°336018

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 février 2010, 336018


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2007 du consul général de France à Port-au-Prince (Haïti), refusant un visa de lo

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 novembre 2007 du consul général de France à Port-au-Prince (Haïti), refusant un visa de long séjour au bénéfice de ses deux enfants, Smith Onel et Jill-Mark's A, en qualité d'enfants d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance des visas sollicités dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 euros à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de ses enfants et que ceux-ci se trouvent dans une situation de grande précarité en raison des conséquences du séisme survenu en Haïti ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que cette décision, qui se borne à reproduire des formules stéréotypées et ne précise pas les motifs pour lesquels les autorités consulaires contestent le caractère authentique des actes de naissance des enfants, est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration ne rapportant pas la preuve de l'inauthenticité des documents produits ; que les jugements supplétifs et les actes de naissance établis en application de ceux-ci corroborent l'existence du lien de filiation ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 7 janvier 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet de la commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la filiation entre le requérant et les enfants n'est pas établie ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que le service des archives nationales d'Haïti ayant établi que le sceau, la signature et les références des extraits d'actes de naissance étaient faux, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la filiation n'étant pas établie, la décision contestée ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du mardi 25 février 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Mme B, épouse de M. A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité haïtienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 janvier 2004 ; que les autorités consulaires de France à Port-au-Prince ont implicitement refusé de délivrer les visas de long séjour que M. A avait sollicités, le 15 avril 2007, pour trois de ses enfants ; qu'après avoir accordé un visa à l'enfant John Hanel, pour lequel l'acte d'état-civil présenté avait été authentifié par les services des archives nationales de la République d'Haïti, les autorités consulaires ont, le 19 novembre 2007, explicitement confirmé leur refus de délivrer un visa aux enfants Smith Onel et Fill Marck's, en raison de leur doute sur le lien de filiation ; que M. A conteste la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 décembre 2009 rejetant son recours contre les décisions des autorités consulaires relatives à ces deux enfants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des archives nationales d'Haïti a estimé que les extraits d'actes de naissance présentés en 2007 à l'appui des demandes de visas de long séjour sollicités pour les enfants Smith Onel et Jill Marck's étaient faux et que les actes n'étaient pas inscrits dans ses registres ; que, toutefois, M. A a également produit des actes de naissance établis le 26 décembre 2007 selon la procédure de déclaration tardive par l'officier d'état-civil de la commune d'Aquin, dont la signature a été légalisée ; que si l'administration fait valoir que M. A apparaît sur ces documents comme comparant devant l'officier d'état-civil, alors qu'il était, à cette date, en France en qualité de réfugié, le requérant soutient que la mention erronée de son nom comme comparant sur les formulaires des actes de naissance doit se lire comme signifiant qu'il était le demandeur de l'acte ; qu'en tout état de cause, la situation présente en Haïti ne permet pas de procéder à des recherches sur l'authenticité de ces documents, circonstance qui ne peut suffire à les écarter ; que M. A a toujours mentionné l'existence de ces deux enfants ; que si l'administration soutient que les envois d'argent à Mme C, qui assure la garde des enfants, ne sont ni réguliers ni substantiels pour les années 2006 et 2007, les relevés de transfert de la banque Western Union attestent, pour la seule année 2009, de l'envoi à cette personne d'une somme totale de 986 euros, significative au regard du niveau de vie en Haïti ; qu'en outre, les échanges au cours de l'audience ont fait apparaître la réalité des liens des deux époux avec ces enfants ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'en raison tant de la durée de la séparation de ces deux enfants d'avec leurs parents, frère et soeur que de la précarité de leur situation du fait des conséquences du séisme qui a frappé Haïti, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France rejetant le recours de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard des motifs de celle-ci, les demandes de visa présentées par M. A pour les enfants Smith Onel et Jill Marck's.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336018
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 336018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336018.20100226
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