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26/02/2010 | FRANCE | N°336035

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 février 2010, 336035


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2010, présentée par AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75940), représentée par sa présidente, et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire unique du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, de la CIMADE, de l'ASSOCIATION ELENA FRANCE, de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES, de DOM'ASILE, de l'ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE et de LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME,

agissant par leurs représentants légaux en exercice ; AMNES...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 2010, présentée par AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE, dont le siège est 76, boulevard de la Villette à Paris (75940), représentée par sa présidente, et agissant tant en son nom qu'en qualité de mandataire unique du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, de la CIMADE, de l'ASSOCIATION ELENA FRANCE, de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES, de DOM'ASILE, de l'ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE et de LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, agissant par leurs représentants légaux en exercice ; AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANCAISE et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qu'elle maintient le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, le Ghana, l'Inde, la République Malgache, le Mali, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, l'Ile Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Tanzanie et l'Ukraine et en ce qu'elle ajoute l'Arménie, la Serbie et la Turquie sur la liste des pays considérés comme sûrs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, par association requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que le décision contestée porte atteinte, pour les ressortissants des pays d'origine sûrs, aux droits attachés à la demande d'asile ; qu'elle augmente la charge de travail pesant sur les associations requérantes ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où les dispositions communautaires n'ont pas été prises en compte ; qu'elle ne démontre pas que les critères définis par l'annexe II de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres sont remplis ; que l'OFPRA a commis une erreur manifeste d'appréciation en maintenant et en inscrivant les Etats en cause sur la liste des pays d'origine sûrs ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par les requérants ;

Vu le mémoire en défense et le nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 25 février 2010, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la procédure applicable aux ressortissants des pays d'origine sûrs ne les prive pas des garanties essentielles et des conditions matérielles attachées à la demande d'asile ; qu'il n'est pas établi que l'inscription d'un Etat sur la liste des pays d'origine sûrs préjudicie à l'activité des associations requérantes ; que l'atteinte alléguée aux droits des demandeurs d'asile n'est pas excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache à la nécessité de recourir à la procédure prioritaire ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'un vice de procédure est inopérant ; que la décision contestée se fonde sur les dispositions des articles L. 722-1 et L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont conformes aux dispositions de la directive du 1er décembre 2005 ; que le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes ; que l'Office a exactement apprécié la situation de chaque pays, compte tenu des informations dont il disposait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE et autres et, d'autre part, l'OFPRA ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 février 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants d'AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE et autres ;

- Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'OFPRA ;

- le représentant de l'OFPRA ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 novembre 2009 par laquelle le conseil d'administration de l'OFPRA a révisé la liste des pays d'origine sûrs, les associations requérantes font valoir que les ressortissants de ces pays demandant l'asile peuvent se voir opposer un refus de séjour, que l'entretien individuel n'est pas systématiquement réalisé par l'OFPRA, que le recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, que l'accès à des conditions matérielles d'accueil décentes est difficile et qu'ainsi, la procédure applicable aux ressortissants des pays d'origine sûrs les prive des garanties essentielles à la demande d'asile ; que les associations requérantes font en outre valoir que leurs conditions d'activité et de fonctionnement s'en trouvent bouleversées et qu'il en va de même de celles de l'OFPRA et des juridictions administratives ;

Considérant, toutefois, d'une part, que la décision litigieuse ne modifie pas la situation préexistante en ce qui concerne les pays, qu'elle ne mentionne pas, qui figuraient déjà sur la liste des pays d'origine sûrs ;

Considérant, d'autre part, que, s'agissant des trois Etats qui y sont ajoutés, l'application, par l'effet de la décision contestée, de règles particulières aux ressortissants des pays considérés comme sûrs ne les prive pas des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile, dès lors qu'un examen individuel de leur situation est effectué par l'OFPRA et, le cas échant, la Cour nationale du droit d'asile ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière et que, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, ils peuvent bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'exécution de la décision porte au fonctionnement des associations requérantes ni, en tout état de cause, à celui de l'OFPRA et des juridictions administratives une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser par elle-même une situation d'urgence ; qu'enfin, une instruction accélérée de la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'OFPRA permettra au Conseil d'Etat d'y statuer collégialement à bref délai ; que, dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de cette décision jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension ne peut être accueillie, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'un ou l'autre des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les associations requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête d'AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à AMNESTY INTERNATIONAL, SECTION FRANÇAISE, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à la CIMADE, à l'ASSOCIATION ELENA FRANCE, à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES, à DOM'ASILE, à l'ACTION DES CHRETIENS POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE, à LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336035
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2010, n° 336035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336035.20100226
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