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01/03/2010 | FRANCE | N°318039

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 01 mars 2010, 318039


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KANO, dont le siège est à le Bruit de la Mer, port de la Rague, à Mandelieu-La Napoule (06210) ; la SOCIETE KANO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande présentée par la société Arie de Boom Marine et statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a

enjoint à la SOCIETE KANO et à tous les occupants de son chef d'évacuer...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 21 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KANO, dont le siège est à le Bruit de la Mer, port de la Rague, à Mandelieu-La Napoule (06210) ; la SOCIETE KANO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande présentée par la société Arie de Boom Marine et statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la SOCIETE KANO et à tous les occupants de son chef d'évacuer les locaux à usage de bar-restaurant et annexes, terrasses et planchers de bains de soleil qu'elle occupe sans droit ni titre au port de la Rague, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a autorisé la société Arie de Boom Marine à recourir à la force publique si besoin était ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par la société Arie de Boom Marine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE KANO et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Arie de Boom Marine,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE KANO et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Arie de Boom Marine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision approuvée par des délibérations des conseils municipaux de Mandelieu-La Napoule et de Théoule-sur-mer, la société Arie de Boom Marine, venant aux droits de la société foncière de la Rague avec laquelle elle a fusionné en 2000, a résilié, pour manquement à l'obligation de verser les redevances d'occupation, le sous-traité d'exploitation qui confiait à la SOCIETE KANO l'occupation et l'exploitation, dans la limite de la concession, sur le domaine public maritime, au port de la Rague, de locaux à usage de bar-restaurant avec annexes ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné, sous astreinte, l'expulsion de la SOCIETE KANO de ces locaux, par une ordonnance en date du 19 juin 2008 ; que la SOCIETE KANO, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 4 novembre 2008 par le tribunal de commerce de Cannes, se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant qu'en jugeant qu'étaient de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier l'urgence de la mesure d'expulsion, en cas de poursuite par la SOCIETE KANO de l'exploitation sans titre des locaux, d'une part, les risques financiers importants pesant sur l'équilibre financier de la concession, dès lors que la dette de la SOCIETE KANO au titre des redevances en litige, qui représentaient près d'un tiers de celles perçues par le concessionnaire, avait triplé en moins de deux ans et que la situation financière de cette société était très fragile et, d'autre part, la circonstance que, alors même qu'un repreneur n'avait pas encore été désigné, de nombreuses candidatures s'étaient manifestées pour reprendre l'exploitation des locaux en litige compte tenu du caractère exceptionnel de l'emplacement, de sorte que la continuité de l'exploitation ne serait pas compromise par l'expulsion de la SOCIETE KANO, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'une erreur de droit ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier dont il était saisi, que la SOCIETE KANO se bornait à soutenir, d'une part, que la société Arie de Boom Marine n'était pas compétente pour notifier la résiliation du sous-traité de concession, alors qu'il avait été reconnu à l'audience qu'elle venait aux droits de la société foncière du port de la Rague et, d'autre part, qu'elle était en droit de procéder à une compensation entre les redevances qu'elle devait et les indemnités que lui devrait la société Arie de Boom Marine en raison de fautes que celle-ci auraient commises, le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant que la demande à laquelle il a fait droit ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE KANO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arie de Boom Marine qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que la SOCIETE KANO demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE KANO la somme de 3 000 euros que demande la société Arie de Boom Marine au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE KANO est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE KANO versera à la société Arie de Boom Marine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KANO et à la société Arie de Boom Marine.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318039
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 318039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318039.20100301
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