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01/03/2010 | FRANCE | N°322410

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 322410


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 2 juillet 2007 du conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Bourgogne lui refusant l'éméritat et la décision confirmative du 17 septembre 2008 de la présidente de cette université ;

2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de statuer à nouveau sur la demande d'éméritat de M. A dans le déla

i d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pourvoir la décision du 2 juillet 2007 du conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l'université de Bourgogne lui refusant l'éméritat et la décision confirmative du 17 septembre 2008 de la présidente de cette université ;

2°) d'enjoindre à l'université de Bourgogne de statuer à nouveau sur la demande d'éméritat de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 2 juillet 2007, le conseil en formation restreinte de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Bourgogne a refusé d'accorder à M. A le titre de professeur émérite ; que par une décision du 17 juillet 2008, la présidente de l'université de Bourgogne a rejeté le recours gracieux de M. A contre cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 du décret du 24 février 1984 : Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre de professeur émérite à un professeur des universités-praticien n'est pas un droit ; que, par suite, la décision du 2 juillet 2007 du conseil de l'UFR de médecine de l'université de Bourgogne refusant ce titre n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'université, pour rejeter la demande présentée par M. A, s'est fondée non sur les titres et mérites de M. A, mais sur l'absence de besoin de l'université au regard des missions attachées aux fonctions d'éméritat ; qu'en retenant ainsi un critère tiré de l'intérêt du service, l'université a fait une exacte application des dispositions précitées, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 du conseil de l'UFR de médecine de l'université de Bourgogne ni, par voie de conséquence, de la décision du 17 septembre 2008 de la présidente de l'université de Bourgogne rejetant son recours gracieux ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à l'université de Bourgogne.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322410
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 322410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322410.20100301
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