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01/03/2010 | FRANCE | N°328344

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 328344


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES ARCADES, dont le siège est chemin du Coton Rouge à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES ARCADES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Marseille, rejeté sa demande tendant à la décharg

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 14 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES ARCADES, dont le siège est chemin du Coton Rouge à Aix-en-Provence (13100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LES ARCADES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir annulé l'article 2 du jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Marseille, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer à concurrence des impositions concernées par le dégrèvement intervenu le 18 février 2004 et la décharge totale des impositions restant en litige ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE LES ARCADES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE LES ARCADES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL LES ARCADES soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a méconnu son office en rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 sans tenir compte du dégrèvement partiel accordé par l'administration et qui avait été porté à sa connaissance ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant, pour juger que l'administration était réputée avoir apporté la preuve des graves irrégularités de sa comptabilité, à relever l'absence d'établissement de notes de restaurant, le défaut de présentation des doubles des commandes de ses clients et la globalisation des recettes en fin de journée sur des bandes de caisse ne permettant pas d'identifier les commandes des clients et de différencier les produits vendus, et à constater qu'elle n'avait produit aucun document comptable à l'appui de sa contestation des anomalies relevées ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la méthode de reconstitution de ses recettes des exercices clos en 1997 et 1998 mise en oeuvre par l'administration n'était pas radicalement viciée ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande présentée à la cour par la SOCIETE LES ARCADES tendant à la décharge de la part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, ainsi que des pénalités correspondantes, ayant fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 18 février 2004 pour un montant total de 13 925 F (2 122,85 euros) ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la régularité et le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt restant à la charge de la société au titre des exercices clos en 1997 et 1998, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES ARCADES dirigées contre l'arrêt du 26 mars 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la demande présentée à cette cour par cette société tendant à la décharge de la part des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, ainsi que des pénalités correspondantes, ayant fait l'objet d'un dégrèvement intervenu le 18 février 2004 pour un montant total de 13 925 F (2 122,85 euros), sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LES ARCADES n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES ARCADES.

Une copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328344
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 328344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328344.20100301
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