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01/03/2010 | FRANCE | N°334309

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2010, 334309


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL, dont le siège est 91 avenue Francis Tonnerre à Cannes La Bocca (06150) ; M. A et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir réformé la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de

l'Ordre des pharmaciens du 18 juin 2008, a prononcé, d'une part, à l'...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Didier A, demeurant ... et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL, dont le siège est 91 avenue Francis Tonnerre à Cannes La Bocca (06150) ; M. A et la SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, après avoir réformé la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens du 18 juin 2008, a prononcé, d'une part, à l'encontre de M. Didier A la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 4 mois applicable du 1er mars au 30 juin 2010, d'autre part, à l'encontre de la SELAS CHARRIERE-LEVY la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une semaine du 4 au 10 janvier 2010 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Didier A et de la SOCIÉTÉ SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. Didier A et de la SOCIÉTÉ SELAS LABORATOIRES DU LITTORAL et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que la requête demande le sursis à exécution de la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la décision du 17 juin 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, saisie à la suite d'une plainte du président de ce conseil, prononçant à l'encontre de la SELAS CHARRIERE-LEVY la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine et ramené la durée de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre de MM. A et B de six mois à quatre mois ;

Sur la demande de sursis à exécution de la décision en tant qu'elle concerne la SELAS :

Considérant que la décision du 22 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre a fixé la période d'exécution de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine prononcée à l'encontre de la SELAS CHARRIERE-LEVY du 4 janvier au 10 janvier 2010 ; que cette période s'étant écoulée à la date de la présente décision, il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution de la sanction en tant qu'elle concerne la SELAS CHARRIERE-LEVY ;

Sur la demande de sursis à exécution de la décision en tant qu'elle concerne M. A :

Considérant, d'une part, que cette sanction risque d'entraîner pour M. A, pharmacien associé exerçant au sein de la SELAS, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond, le moyen invoqué à l'appui de la requête, tiré de ce que c'est au prix d'une erreur de droit que la chambre de discipline du conseil national de l'ordre a écarté le moyen tiré de ce que les personnes ayant siégé dans la formation du conseil central de la section G ayant décidé de traduire l'exposant en chambre de discipline ne pouvaient ensuite participer aux délibérations de celle-ci sans que soit méconnu le principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à la présente instance, le versement à M. A et à la SELAS CHARRIERE-LEVY d'une somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle demande le sursis à exécution de la décision du 22 septembre 2009 en tant qu'elle concerne la sanction prononcée à l'encontre de la SELAS CHARRIERE--LEVY.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A, et de la SELAS CHARRIERE-LEVY dirigé contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens infligeant à MM. A et B la sanction d'exercer la pharmacie pendant quatre mois à exécuter pendant la période du 1er mars au 30 juin 2010, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A, à la SELAS CHARRIERE--LEVY, au président du Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé et des sports.

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Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334309
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2010, n° 334309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334309.20100301
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