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02/03/2010 | FRANCE | N°331929

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 mars 2010, 331929


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 9

5-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publiqu...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 2 de convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois ; qu'il résulte de ces stipulations qu'une personne condamnée dans l'Etat requérant ne peut faire l'objet d'une extradition que si, d'une part, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère tant dans la loi de l'Etat requérant que dans la loi de l'Etat requis et si, d'autre part, la condamnation infligée dans l'Etat requérant est une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins quatre mois ;

Considérant que M. Mustafa A, ressortissant turc, a fait l'objet d'une demande d'extradition par les autorités turques pour l'exécution d'une peine de quatre ans et deux mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par jugement, devenu définitif, du tribunal correctionnel de Gulagac en date du 21 avril 2003 pour des faits de possession illégale d'une arme à feu appartenant, selon la loi turque 6163, à la catégorie dite grave et punie, selon l'article 13-2 de celle-ci, de cinq à huit ans d'emprisonnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du réquisitoire du procureur de la République près le tribunal correctionnel de Gulaga et du rapport d'expertise dressé par l'établissement de médecine légale, joints à la demande d'extradition, que l'arme illégalement détenue par M. A est un fusil cannelé à canon rayé, de calibre 22 long rifle, dont la longueur du canon est de 47 centimètres ; que cette description correspond, en droit français, à une arme de la septième catégorie définie par l'article L. 2331-1 du code de la défense, dont la détention est soumise, en vertu de l'article L. 2336-1 du même code, à une simple déclaration ; que, selon le 3° de l'article 108 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, l'omission de celle-ci est réprimée par une contravention de la quatrième classe ; qu'ainsi, les faits pour lesquels l'extradition a été demandée ne sont pas passibles, en droit français, d'une peine privative de liberté, comme l'exige le 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition ; que, dès lors, l'extradition de M. A a été accordée en méconnaissance de ces stipulations ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation du décret du 30 juillet 2009 accordant son extradition aux autorités turques ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 30 juillet 2009 accordant l'extradition de M. A aux autorités turques est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331929
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04-01 ÉTRANGERS. EXTRADITION. CONVENTION APPLICABLE. - CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957 - STIPULATIONS DU 1 DE L'ARTICLE 2 - PORTÉE.

335-04-01 Le 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 prévoit que « donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois ». Il résulte de ces stipulations qu'une personne condamnée dans l'Etat requérant ne peut faire l'objet d'une extradition que si, d'une part, les faits pour lesquels elle a été condamnée sont passibles d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère tant dans la loi de l'Etat requérant que dans la loi de l'Etat requis et si, d'autre part, la condamnation infligée dans l'Etat requérant est une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins quatre mois.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2010, n° 331929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331929.20100302
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