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02/03/2010 | FRANCE | N°334043

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 mars 2010, 334043


Vu le jugement du 19 novembre 2009, enregistré le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de Mme Colette A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le directeur du centre régional des services financiers de La Poste de Rennes a rejeté sa demande du 27 décembre 2006 tendant à obtenir sa mutation sur un poste d'agent technique de premier niveau au centre régional de Rennes, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de jus

tice administrative, de transmettre le dossier de cette de...

Vu le jugement du 19 novembre 2009, enregistré le 23 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de Mme Colette A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2007 par laquelle le directeur du centre régional des services financiers de La Poste de Rennes a rejeté sa demande du 27 décembre 2006 tendant à obtenir sa mutation sur un poste d'agent technique de premier niveau au centre régional de Rennes, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) La Poste est-elle tenue de respecter les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 pour l'ensemble des emplois disponibles dans son établissement et donc de procéder à la publication de tout emploi vacant au sein de ses services '

2°) Lorsqu'un emploi est vacant et qu'il existe une concurrence entre une demande de mutation présentée par un fonctionnaire de La Poste pour cet emploi et un acte de candidature présenté par un salarié de droit privé pour le même emploi, La Poste doit-elle accorder prioritairement cet emploi à l'agent public demandant sa mutation '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

I. L'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) . L'article 61 de la même loi dispose que : Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés . Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires en service à La Poste, en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

L'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, prévoit quant à lui que : La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan (...) .

L'obligation prévue pour les fonctionnaires par l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 implique que toute vacance d'emploi fasse l'objet d'une publication, que l'emploi soit susceptible d'être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Cette obligation n'est contraire à aucune disposition législative, notamment pas à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 20 mai 2005.

II. Les dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer aux fonctionnaires en service à La Poste une priorité en vue de l'occupation des emplois vacants. Il appartient à La Poste, dans le respect des règles qui organisent les mutations, de pourvoir les emplois vacants en y nommant des fonctionnaires ou des contractuels de droit privé, en fonction des exigences du service et des spécificités de ces emplois.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à Mme Colette A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334043
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

51-01-03 POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES. POSTES. PERSONNEL DE LA POSTE. - VACANCE D'EMPLOI - 1) OBLIGATION DE PUBLICATION - EXISTENCE - 2) PRIORITÉ D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES PAR RAPPORT AUX CONTRACTUELS - ABSENCE - CONSÉQUENCE - LIBERTÉ DE CHOIX DE LA POSTE EN FONCTION DES EXIGENCES DU SERVICE ET DES SPÉCIFICITÉS DES EMPLOIS À POURVOIR.

51-01-03 1) L'obligation prévue pour les fonctionnaires par l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 implique que toute vacance d'emploi fasse l'objet d'une publication, que l'emploi soit susceptible d'être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Cette obligation vaut pour La Poste, dès lors notamment qu'elle n'est pas contraire à l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, prévoyant que La Poste peut employer des agents contractuels. 2) Les fonctionnaires en service à La Poste n'ont pas la priorité en vue de l'occupation des emplois vacants. Il appartient donc à La Poste, dans le respect des règles qui organisent les mutations, de pourvoir les emplois vacants en y nommant des fonctionnaires ou des contractuels de droit privé, en fonction des exigences du service et des spécificités de ces emplois.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2010, n° 334043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334043.20100302
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