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02/03/2010 | FRANCE | N°336846

France | France, Conseil d'État, 02 mars 2010, 336846


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin que le Conseil d'Etat reconnaisse que la pièce 371 est fausse ;

il soutient que le Conseil d'Etat est blâmable de ne pas reconnaître que la pièce 371 , utilisée dans la procédure disciplinaire qui a conduit à sa révocation, est fausse ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures utiles afin que le Conseil d'Etat reconnaisse que la pièce 371 est fausse ;

il soutient que le Conseil d'Etat est blâmable de ne pas reconnaître que la pièce 371 , utilisée dans la procédure disciplinaire qui a conduit à sa révocation, est fausse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du même code : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. A ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sur lesquelles il prétend se fonder ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ; qu'en outre, cette requête étant abusive, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 2 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à payer au Trésor Public la somme de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336846
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2010, n° 336846
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336846.20100302
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