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03/03/2010 | FRANCE | N°306552

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 306552


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 pour le calcul de sa retraite miliaire ;

2°) d'annuler la décision disciplinaire du 16 juin 2006 prise à la suite de l'incident survenu le 16 mai 2006 dans les locaux de

la brigade de gendarmerie de Paris-Orly et d'ordonner l'effacement de tout...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 pour le calcul de sa retraite miliaire ;

2°) d'annuler la décision disciplinaire du 16 juin 2006 prise à la suite de l'incident survenu le 16 mai 2006 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Paris-Orly et d'ordonner l'effacement de toute référence à cette procédure dans son dossier ;

3°) d'ordonner l'effacement de toutes références aux mutations antérieures du demandeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est entré dans la gendarmerie en qualité de gendarme auxiliaire de 2ème classe, le 1er août 1973 ; qu'il a en dernier lieu été nommé lieutenant de gendarmerie par décret du Président de la République le 27 juillet 2005 ; que le 16 mai 2003, il a été affecté au commandement de la brigade de gendarmerie du transport aérien à l'aéroport de Paris-Orly ; qu'au mois de janvier 2006, il a présenté une demande de mutation en vue d'être affecté aux environs de Clermont-Ferrand, de façon à pouvoir donner des soins appropriés à son fils handicapé ; que l'autorité militaire n'ayant pu lui proposer de poste lui permettant d'assumer ses responsabilités familiales dans des conditions satisfaisantes, l'intéressé a demandé sa mise à la retraite le 18 août 2006 ; qu'il a parallèlement sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiée permettant à certains militaires de bénéficier d'une pension calculée sur la base du grade immédiatement supérieur au dernier grade détenu ; que le bénéfice de cet avantage lui a été refusé par une première décision du 18 décembre 2006, confirmée par une décision du ministre prise le 24 avril 2007 après avis de la commission de recours des militaires ;

Considérant que M. A a par ailleurs fait l'objet d'une sanction de trente jours d'arrêts, le 16 juin 2006 ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 24 avril 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément par le ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, le ministre de la défense n'ait pas procédé à un examen particulier de sa demande ni qu'il ait pris en considération d'autres éléments que l'intérêt du service ; qu'en se fondant, dans les circonstances de l'espèce, sur l'intérêt du service, et plus particulièrement sur les impératifs de gestion du personnel, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le refus contesté lui porterait préjudice ainsi qu'à sa famille est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 avril 2007 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire :

Considérant que M. A n'a pas reçu notification de la sanction disciplinaire prise à son encontre le 16 juin 2006 ; qu'ainsi, les voies et délai de recours n'ont pas été portés à sa connaissance ; qu'il en résulte que l'intéressé était recevable à demander, dans sa requête enregistrée le 15 juin 2007, l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires : I. - Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. (...) Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire est mis en mesure d'avoir communication de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa comparution devant l'autorité militaire de premier niveau, M. A n'a pas pu avoir accès à l'intégralité de son dossier et n'a pu bénéficier du délai de réflexion d'un jour franc minimum pour préparer sa défense prévu par les dispositions précitées ; que dès lors, la décision du 16 juin 2006 infligeant à l'intéressé la sanction de 30 jours d'arrêts doit être regardée comme illégale et annulée ;

Sur les conclusions aux fons d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision du 16 juin 2006 implique nécessairement l'effacement de toute référence à cette décision, du dossier de M. A ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire au ministre de la défense de procéder à cet effacement ;

Considérant en revanche que l'effacement de toute référence aux mutations antérieures du requérant n'apparaît pas comme la conséquence nécessaire de l'annulation résultant de la présente décision juridictionnelle ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au ministre de la défense d'effacer du dossier de M. A toute référence aux mutations antérieures dont il a été l'objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 juin 2006 infligeant à M. A la sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder à l'effacement du dossier de M. A toute référence à la sanction disciplinaire annulée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306552
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 306552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306552.20100303
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