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03/03/2010 | FRANCE | N°316515

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 mars 2010, 316515


Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON dirigées contre l'arrêt du 19 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt a rejeté son appel incident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêt

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- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATION...

Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON dirigées contre l'arrêt du 19 mars 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt a rejeté son appel incident ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON et de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Bruno Miranda,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON et à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier d'architecture Bruno Miranda ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES (OPCHLM) DE TOULON a, par un acte d'engagement signé le 12 février 1998, confié à un groupement solidaire, dont la Société Atelier d'architecture Bruno Miranda était le mandataire, une mission complète de maitrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation de la cité Missiessy à Toulon ; que cette mission incluait la mise au point et le suivi de l'ensemble des travaux ; que, saisi par l'OPCHLM DE TOULON d'une demande tendant à la condamnation de la société Atelier d'architecture Bruno Miranda à l'indemniser au titre de la réparation de préjudices subis du fait de divers manquements à ses obligations contractuelles, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 25 mars 2005, d'une part condamné cette société à payer à l'office la somme de 85 763,37 euros correspondant à la sous-estimation de travaux électriques qu'il a fallu réaliser dans le cadre du lot n° 3, d'autre part rejeté les conclusions de l'OPCHLM DE TOULON tendant à ce que lui soit reversée une somme de 48 844,21 euros correspondant à la réduction de la rémunération du maître d'oeuvre, afin de tenir compte des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles en matière de contrôle des travaux ; que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie sur le premier point d'un appel principal par la société Atelier d'architecture Bruno Miranda, y a fait droit par l'arrêt attaqué du 19 mars 2008 ; que, saisie par l'OPCHLM DE TOULON d'un appel incident portant sur le second point, la cour l'a rejeté pour irrecevabilité, au motif que ses conclusions procédaient d'un litige distinct ; que, par une décision du 5 août 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi en cassation de l'OPCHLM DE TOULON dirigées contre l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il rejette son appel incident ;

Considérant qu'il ressort de l'analyse des mémoires des parties faite par l'arrêt et des pièces du dossier soumis au juge du fond que, alors même qu'elles portent sur des chefs de préjudices distincts, les conclusions de l'appel principal de la société Atelier d'architecture Bruno Miranda et de l'appel incident de l'OPCHLM DE TOULON, se rattachent à l'exécution d'une mission unique confiée au maitre d'oeuvre par un même contrat ; que dès lors, en jugeant que les conclusions de l'appel incident présenté par l'office soulevaient un litige distinct de celui que l'appel principal de la société soumettait à la cour, celle-ci a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'OPCHLM DE TOULON est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de arrêt attaqué rejetant ses conclusions d'appel incident ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de son appel incident tendant à ce que la rémunération du maitre d'oeuvre soit réduite d'une somme de 48 844,21 euros en raison des défaillances commises par celui-ci dans l'accomplissement de ses missions de surveillance des travaux, de visa des études d'exécution, de direction de l'exécution des marchés de travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier ainsi que dans sa mission de maitrise d'oeuvre sociale, l'OPCHLM DE TOULON a produit des pièces établissant la nécessité de faire intervenir ses propres agents pour suppléer aux carences du maitre d'oeuvre ainsi que les résultats d'une enquête réalisée auprès des locataires et des coupures de la presse locale faisant état du mécontentement des habitants quant au déroulement des travaux de réhabilitation de la cité Missiessy ; que, la société Atelier d'architecture Bruno Miranda n'apporte, en appel comme en première instance, aucune explication ni aucune justification de nature à infirmer les faits avancés par l'office à l'appui de ses productions ; que, dans ces conditions, la carence du maitre d'oeuvre dans l'exercice de sa mission doit être réputée établie ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'office à raison de cette carence, en condamnant la société Atelier d'architecture Bruno Miranda à lui verser une indemnité de 25 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPCHLM DE TOULON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du maître d'oeuvre au titre de ses manquements à ses obligations contractuelles en matière de contrôle des travaux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPCHLM TOULON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Atelier d'architecture Bruno Miranda et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 3000 euros à verser à l'office au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2008 est annulé.

Article 2 : La société Atelier d'architecture Bruno Miranda est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON la somme de 25 000 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : La société Atelier d'architecture Bruno Miranda versera à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Atelier d'architecture Bruno Miranda tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DE TOULON et à la société Atelier d'architecture Bruno Miranda.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316515
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-04-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. VOIES DE RECOURS. APPEL. APPEL INCIDENT. - RECEVABILITÉ - CONDITION - APPEL INCIDENT NE SOULEVANT PAS UN LITIGE DISTINCT - APPRÉCIATION - UNICITÉ DU CONTRAT L'EMPORTANT SUR LE CARACTÈRE DISTINCT DES CHEFS DE PRÉJUDICE.

39-08-04-01-02 Conclusions de l'appel principal du maître d'oeuvre et de l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré lui ayant confié cette mission de maîtrise d'oeuvre, portant sur des chefs de préjudice distincts mais se rattachant à l'exécution d'une mission unique confiée au maître d'oeuvre par un même contrat. Appel incident recevable.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 316515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316515.20100303
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