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03/03/2010 | FRANCE | N°320051

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 320051


Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Sylvain A dirigées contre l'arrêt du 6 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a omis de statuer sur la garantie solidaire de la société Saint-Laurent études services (SES) et de la société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane (Sethug) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le

rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bor...

Vu la décision du 5 août 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Sylvain A dirigées contre l'arrêt du 6 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a omis de statuer sur la garantie solidaire de la société Saint-Laurent études services (SES) et de la société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane (Sethug) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que par un mémoire enregistré le 10 octobre 2005, présenté dans le cadre de l'instance ouverte par la requête en appel de la société Nofrayane n° 05BX01457 à l'encontre du jugement du 9 juin 2005 du tribunal administratif de Cayenne, à laquelle M A était partie, comme par un mémoire enregistré le 19 décembre 2005, présenté dans le cadre de l'instance n° 05BX01924 ouverte par la requête en appel de M. A contre le même jugement, la société CGE Cegelec a présenté à titre incident des conclusions, d'ailleurs exactement analysées par les visas de l'arrêt attaqué, qui tendaient notamment à ce que la société Saint-Laurent études services et la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane soient condamnées solidairement avec M. A à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni du fait des désordres affectant le stade nautique de cette commune, à la construction duquel elle avait pris part sous la maîtrise d'oeuvre du groupement formé par le cabinet de M. A, architecte, la société Saint-Laurent études services et la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane ; que par son arrêt du 5 juin 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux, si elle a notamment condamné M. A à garantir la société CGE Cegelec à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la société Saint-Laurent études services et la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane ; que, par suite M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés SES et Sethug, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juin 2008 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la société Cegelec tendant à la condamnation de la société Saint-Laurent études services et la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane à la garantir, solidairement avec M. A, des condamnations prononcées à son encontre par le même arrêt.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain A, à la société Saint-Laurent études services et à la Société d'études techniques en habitat et urbanisme de la Guyane.

Copie pour information en sera adressée aux sociétés Nofrayame, Axa Corporate solutions assurance, CGE Cegelec, Cogit, Cmer, AGF, Axa France, Qualitest et à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2010, n° 320051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320051
Numéro NOR : CETATEXT000021924822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-03;320051 ?
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