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03/03/2010 | FRANCE | N°323410

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 323410


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saber A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant

français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Tunis, à titre principal,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Saber A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Tunis, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a confirmé la décision du 18 février 2008 du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour sollicité par M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française lui a été refusé au motif que son union avec Mme B n'était pas sincère et avait pour seul objet son installation durable en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les déclarations de M .A devant le service de l'état-civil du consulat général de Tunis quant au lieu et à la date de leur rencontre contredisent les déclarations de Mme B devant les autorités françaises ; que, depuis leur mariage célébré à Tunis le 15 août 2005, les époux n'établissent entretenir aucune forme de relations suivies ; qu'en effet, la production de quelques enveloppes qui auraient été adressées par M. A à Mme B, les appels téléphoniques de brève durée de Mme B vers la Tunisie où résident des membres de sa famille, ses quelques voyages dans ce pays depuis son mariage avec M. A, sans qu'il soit effectivement établi qu'à cette occasion elle ait rejoint le requérant, ne permettent pas de justifier du maintien de réelles relations entre les époux ; que les attestations produites concernent pour l'essentiel le mariage du 15 août 2005 et non le maintien depuis cette date de relations entre les époux ; qu'enfin les deux transferts d'argent en mai 2007 et octobre 2008 sont à cet égard insuffisants ; que par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu par conséquent les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saber A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323410
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 323410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323410.20100303
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