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03/03/2010 | FRANCE | N°329003

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 329003


Vu la protestation, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Massif central-Centre, en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- l

es conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du deuxième al...

Vu la protestation, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 dans la circonscription Massif central-Centre, en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant que M. A fait valoir à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription du Massif Central-Centre pour l'élection des députés au parlement européen, à laquelle il était candidat, que plusieurs candidats figurant sur des listes concurrentes ont bénéficié de la possibilité d'intervenir dans un forum interrégional organisé à Limoges, peu avant l'élection, par l'association française du conseil des communes et régions d'Europe, dans des locaux mis à disposition par une collectivité publique en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral citées ci-dessus ; qu'il soutient que les sommes représentatives de l'usage de ces locaux doivent être réintégrées dans les comptes de campagne des candidats en question, entraînant le rejet de leur compte de campagne et leur inéligibilité ; qu'il demande par voie de conséquence l'annulation de l'ensemble des opérations électorales de la circonscription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association française du conseil des communes et régions d'Europe a pour objet, notamment, de développer l'esprit européen dans les collectivités territoriales, notamment les communes, départements et régions, afin de promouvoir une fédération des états européens basée sur l'autonomie des collectivités territoriales ; que les forums interrégionaux organisés par elle dans la période précédant l'élection au parlement européen, à Limoges comme dans le reste de la France étaient ouverts à tous et avaient seulement pour objet de permettre aux élus et acteurs locaux de débattre avec des députés européens sortants du rôle du parlement européen et de l'impact des politiques européennes sur leurs territoires ; qu'à cette occasion ont été invités à s'exprimer plusieurs députés européens sortants et certains des candidats au scrutin du 7 juin 2009, aux côtés d'élus ou responsables locaux appartenant à diverses tendances politiques ; qu'eu égard tant à l'objet de l'association invitante qu'à la nature de la réunion qu'elle a organisée à Limoges le 13 mars 2009, qui n'avait pas pour objet de promouvoir les plates-formes électorales des listes sur lesquelles étaient candidats les orateurs invités, cette manifestation ne peut être regardée comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2010, n° 329003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gaeremynck
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329003
Numéro NOR : CETATEXT000021924833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-03;329003 ?
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