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03/03/2010 | FRANCE | N°332107

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2010, 332107


Vu 1°), sous le n° 332107, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant la tardiveté du dépôt du compte de campagne de Mme F, candidate tête de la liste Pour une Europe utile , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-

France ;

Vu 2°), sous le n° 332108, la saisine de la COMMISSION ...

Vu 1°), sous le n° 332107, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant la tardiveté du dépôt du compte de campagne de Mme F, candidate tête de la liste Pour une Europe utile , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France ;

Vu 2°), sous le n° 332108, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 septembre 2009 constatant la tardiveté du dépôt du compte de campagne de Mme D, candidate tête de la liste Newropeans , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France ;

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Vu 3°), sous le n° 332248, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 14 septembre 2009 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne et l'absence de désignation du mandataire financier de M. G, candidat tête de la liste Cannabis sans frontières , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France ;

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Vu 4°), sous le n° 332526, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 21 septembre 2009 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. H, candidat tête de la liste Une France royale au coeur de l'Europe , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France ;

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Vu 5°), sous le n° 332527, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 21 septembre 2009 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. J, dit Gaspard K, candidat tête de la liste L'Europe de Gibraltar à Jérusalem , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 modifiée ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus sont relatives à des comptes de campagne présentés dans le cadre des mêmes opérations électorales, dans la même circonscription électorale ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral ; que l'article L. 52-15 du code électoral dispose : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. (...) ;

Sur la situation de Mme F :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral dispose : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ;

Considérant que, par sa décision du 7 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté la tardiveté du dépôt du compte de campagne de Mme F, candidate tête de la liste Pour une Europe utile , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France, et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de Mme F a été déposé le 18 août 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer Mme F inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur la situation de Mme D :

Considérant que, par sa décision du 7 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté la tardiveté du dépôt du compte de campagne de Mme D, candidate tête de la liste Newropeans , lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen dans la circonscription d'Ile-de-France, et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de Mme D a été déposé le 17 août 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer Mme Marianne D inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur la situation de M. G :

Considérant que le premier alinéa de l'article 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier (...) ; qu'il résulte des deuxième et troisième alinéas du même article du même code que ce mandataire a pour fonction de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne électorale et de régler les dépenses engagées à cette fin ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 de ce même code dispose : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ;

Considérant que, par sa décision du 14 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, d'une part, constaté l'absence de dépôt d'un compte de campagne ainsi que l'absence de déclaration d'un mandataire financier par M. G, candidat tête de la liste Cannabis sans frontières , dans la circonscription Ile-de-France, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, et d'autre part, saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. G s'est abstenu de déclarer un mandataire financier en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que la lettre qu'il a adressé à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES le 7 août 2009, sans indications précises sur les recettes perçues et les dépenses engagées et sans les justificatifs y afférent, ne peut être regardée comme un compte de campagne au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. G inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur la situation de M. H :

Considérant que, par sa décision du 21 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. H, candidat tête de la liste Une France royale au coeur de l'Europe , dans la circonscription Ile-de-France, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. H s'est abstenu de déclarer un mandataire financier en violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. H et saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. H inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

Sur la situation de M. J, dit Gaspard K :

Considérant que, par sa décision du 21 septembre 2009, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. J, dit K, candidat tête de la liste L'Europe de Gibraltar à Jérusalem dans la circonscription Ile-de-France, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 7 juin 2009 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, pour méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral, et saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de M. J, dit K, qui fait apparaître des recettes, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral; que par suite, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. J, dit K, et saisi le juge de l'élection en application de l'article L. 52-15 du code électoral ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. J, dit K, inéligible aux fonctions de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Mme F, Mme D, M. G, M. H et M. J, dit , sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen, pour un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme Annick F, à Mme Marianne D, à M. Farid G, à M. Patrick H, à M. Frédéric J, dit Gaspard K et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332107
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 332107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332107.20100303
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