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03/03/2010 | FRANCE | N°335556

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mars 2010, 335556


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2010, présentée par M. Ibrahima A et Mme Khadidiatou B épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Dakar (

Sénégal), refusant un visa de court séjour à leur fils, Djibril A, en qua...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2010, présentée par M. Ibrahima A et Mme Khadidiatou B épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 juillet 2009 du consul général de France à Dakar (Sénégal), refusant un visa de court séjour à leur fils, Djibril A, en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que l'enfant Djibril est isolé au Sénégal ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. et Mme A subviennent aux besoins de leur fils ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 15 septembre 2009 par M. et Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'isolement de l'enfant résulte d'un choix de M. A ; qu'il n'existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que les requérants ne justifient pas avoir demandé à la commission de recours contre les refus de visa la communication des motifs de son refus ; qu'elle est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; que la décision contestée ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 février 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- M. et Mme A ;

- Le représentant de M. A ;

- La représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Djibril A, né le 29 novembre 1997, de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de visa de court séjour pour rejoindre sa famille en France ; que M. et Mme A demandent la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar rejetant sa demande de visa de court séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que l'enfant Djibril A souhaite en réalité s'établir en France pour y rejoindre ses parents, en qualité d'enfant mineur étranger de ressortissant français ; qu'il avait toutefois présenté une demande de visa portant sur un court séjour et non pas un long séjour ; que, dès lors, ses moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa, fondé en l'espèce sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en revanche, ainsi que l'administration l'a précisé dans ses écritures et confirmé à l'audience, il appartient au requérant de former auprès des autorités consulaires une nouvelle demande de visa, portant sur un long séjour, demande qui fera l'objet d'un examen particulièrement attentif ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ibrahima A et Mme Khadidiatou B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ibrahima A, à Mme Khadidiatou B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335556
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 335556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335556.20100303
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