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03/03/2010 | FRANCE | N°335564

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mars 2010, 335564


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2010, présentée par Mlle Haby A, demeurant ..., élisant domicile B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal), lui refusa

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2010, présentée par Mlle Haby A, demeurant ..., élisant domicile B, ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Dakar (Sénégal), lui refusant un visa de long séjour en qualité de membre de famille résidant sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est isolée au Sénégal et que son isolement a des conséquences sur la santé de Mme C, sa mère ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'en effet, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à une vie familiale normale, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, protégeant l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 9 septembre 2009 par Mlle A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mlle A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que M. et Mme A n'ont pas entrepris une procédure de regroupement familial pendant la minorité de Mlle A et, d'autre part, que le lien entre l'isolement de la requérante et l'état de santé de sa mère n'est pas établi ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que les liens familiaux de Mlle A et sa capacité d'insertion ne permettent pas de préjuger d'une décision préfectorale favorable à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2010, présenté par Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire et produit de nouvelles pièces ; elle soutient en outre qu'elle remplit l'intégralité des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 23 février 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- M. et Mme A ;

- La représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mlle Haby A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant un visa de long séjour ; que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à cette suspension, elle fait valoir qu'elle vit isolée au Sénégal, éloignée de ses parents ; que son père, M. Samba A, réside régulièrement en France depuis 1973, où il est employé par la même société au Petit Quevilly (Seine-Maritime) ; que la circonstance que la demande de regroupement familial formé en 1991 par son père ne concernait que son épouse et une de ses soeurs, s'explique par la volonté de ses parents de confier la fille aînée de la famille à la grand-mère, conformément à la tradition, afin que cette dernière ne reste pas seule au Sénégal ; que sa grand-mère est décédée le 29 mars 2007 ; que toutefois, il n'est pas contesté que depuis 1991, Mlle Haby A, aujourd'hui âgée de 25 ans, a toujours vécu au Sénégal éloignée de ses parents ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mlle A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Haby A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Haby A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335564
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 335564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335564.20100303
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