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03/03/2010 | FRANCE | N°335971

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 mars 2010, 335971


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Germaine A épouse B, demeurant ... agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses fils Ghislain C et Frédéric D ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France

du 5 novembre 2009 confirmant le refus, opposé par le consul général de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Germaine A épouse B, demeurant ... agissant en son nom et en sa qualité de représentant légal de ses fils Ghislain C et Frédéric D ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 5 novembre 2009 confirmant le refus, opposé par le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) le 20 novembre 2008, d'accorder des visas de long séjour pour ses deux fils ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que la séparation d'avec ses enfants, alors qu'elle a déposé dès février 2007 une demande de regroupement familial en leur faveur, constitue une situation d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension, dès lors que les vérifications d'actes d'état civil menées par le consul général de France à Yaoundé ont été effectuées dans de mauvais fonds ; qu'en outre elle établit la preuve de relations familiales entre elle et ses enfants ; que la décision de la commission de recours méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le consul général de France à Yaoundé n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation, dès lors que les actes d'état civil qui lui ont été soumis après vérification sont consignés dans un registre dont la tenue n'est pas conforme au droit camerounais ; que ces actes sont faux ; qu'en conséquence la décision dont Mme A demande la suspension ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er mars 2010, présenté par Mme A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la fraude alléguée par l'administration n'est pas caractérisée ; que c'est à tort que l'administration met en doute la réalité du lien de filiation avec ses deux enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 1er mars à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté le Cameroun en 2005 pour s'établir en France, tandis que les jeunes Ghislain C et Frédéric D, pour lesquels ont été demandés les visas qui font l'objet du présent litige, restaient au Cameroun ; qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 3 décembre 2005 ; qu'elle a demandé, en février 2007, le bénéfice du regroupement familial, afin que Ghislain C et Frédéric D puissent la rejoindre ; que, par la décision dont la suspension est demandée, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus qui avait été opposé, le 20 novembre 2008, par le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) à des demandes de visas de long séjour, au motif que les actes d'état civil qu'elle avait produits étaient falsifiés ;

Considérant que, pour justifier l'urgence à prononcer la suspension demandée, la requérante se borne à faire état, en termes généraux, de la gravité de la situation qui résulte de la séparation des enfants et de leur mère ; que toutefois, elle ne fournit aucune indication sur les motifs pour lesquels, lors de son départ du Cameroun en 2005, elle y a laissé les deux enfants dont elle soutient qu'ils sont ses fils, alors qu'ils étaient âgés respectivement de trois et cinq ans, non plus que sur les raisons qui lui ont fait attendre février 2007 pour demander le bénéfice du regroupement familial ; que, dans ces conditions, l'urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision litigieuse jusqu'à l'intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Considérant, enfin, que dans le dernier état des conclusions de la requête, telles qu'elles ont été précisées à l'audience par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui représente Mme A, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi que celle que l'avocat au barreau qu'elle avait initialement mandaté a présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être regardées comme abandonnées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Marie Germaine A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie Germaine A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335971
Date de la décision : 03/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2010, n° 335971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335971.20100303
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