Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2010, présentée par Mme Lucy A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille Joy B, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 avril 2008 du consul général de France à Lagos (Nigéria) refusant un visa de long séjour en faveur de sa fille, Joy B, en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle est réfugiée et séparée de sa fille depuis plus de cinq ans ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ,dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît le principe d'unité de la famille, les dispositions de l'article 47 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'article L. 522-3 du même code lui permet de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;
Considérant que, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A se borne à faire valoir que la circonstance qu'elle soit séparée de sa fille depuis cinq ans suffit à faire regarder cette condition comme remplie ; que toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à expliquer le délai écoulé, d'une part, entre l'obtention du statut de réfugié, en novembre 2005 et l'engagement de démarches, un an plus tard, en vue de faire venir la jeune Joy B, d'autre part, entre la saisine de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en septembre 2008 et la présentation d'une demande de suspension le 5 février 2010 ; que, dans ces conditions, la requête ne fait pas apparaître une situation d'urgence, telle que celle exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lucy A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.