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04/03/2010 | FRANCE | N°336517

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2010, 336517


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2010, présentée par Mme Fatma Zahra A épouse B, demeurant ... ; Mme BEGAH demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie), refusant un visa de long sÃ

©jour à ses petits-enfants en qualité de membres de famille de ressortissant...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2010, présentée par Mme Fatma Zahra A épouse B, demeurant ... ; Mme BEGAH demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie), refusant un visa de long séjour à ses petits-enfants en qualité de membres de famille de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa au profit de ses petits enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce qu'elle méconnaît le droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'article L. 522-3 du même code lui permet de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité des visas de long séjour pour les enfants qui lui ont été confiés par kafala rendue exécutoire en France par un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 15 juillet 2009 ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires à Alger ; que Mme A, qui a saisi le 20 novembre 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, demande la suspension de la décision implicite rejetant ce recours ; que, pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante se borne à faire valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des enfants en cause, sans toutefois fournir aucun élément précis relatif à la situation de ces enfants ; que, dans conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatma Zahra A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatma Zahra A épouse B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336517
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2010, n° 336517
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336517.20100304
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