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04/03/2010 | FRANCE | N°336616

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2010, 336616


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2010, présentée par M. Mitat A, demeurant ... et par Mme Feride B, demeurant ..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants Pinar, Eylem et Bedhiran B ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rej

eté leur recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2008 du consu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2010, présentée par M. Mitat A, demeurant ... et par Mme Feride B, demeurant ..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants Pinar, Eylem et Bedhiran B ; ils demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2008 du consul général de France à Istanbul (Turquie) refusant un visa de long séjour à Mme Feride B et aux enfants Pinar, Eylem et Bedhiran B , en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Istanbul de procéder au réexamen des demandes de délivrance de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée, compte de la durée de la séparation de M. A d'avec sa famille et de l'ancienneté des démarches entreprises ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la qualité de concubine de Mme B est établie, ainsi que le filiation paternelle des trois enfants ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'article L. 522-3 du même code lui permet de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ; que tel est le cas lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne porte pas à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant que, compte tenu du délai écoulé, d'une part, entre l'obtention par M. A du statut de réfugié, en janvier 2006, et le dépôt d'une demande de visa pour Mme B et les enfants Pinar, Eylem et Bedirhan B, en janvier 2008, d'autre part, entre la saisine de la soumission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 3 mars 2008 et la présentation d'une demande de suspension le 15 février 2010, la requête ne fait pas apparaître une situation d'urgence, telle que celle exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mitat A et Mme Feride B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336616
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2010, n° 336616
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336616.20100304
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