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04/03/2010 | FRANCE | N°337049

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2010, 337049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2010, présentée par M. Mahmut A, demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le consul de France à Ankara (Turquie) a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour en tant que conjoint de res

sortissante française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2010, présentée par M. Mahmut A, demeurant à ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le consul de France à Ankara (Turquie) a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissante française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des frais qu'il a exposés ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à une vie familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il y a une erreur de fait, notamment sur le premier mariage de son épouse ; qu'il y a, également, une erreur d'appréciation des faits puisque la sincérité du mariage est établie ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires à Ankara le 6 novembre 2009 ; qu'il a saisi le 6 janvier 2010 la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; qu'il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat le 26 février 2010 ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 26 février 2010, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit moins de deux mois auparavant ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mahmut A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 2010, n° 337049
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 04/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337049
Numéro NOR : CETATEXT000021966260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-04;337049 ?
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