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05/03/2010 | FRANCE | N°335764

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2010, 335764


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pascal A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), refusant un visa de long séjour visiteur à M. B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. B ;>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L....

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Pascal A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 décembre 2009 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), refusant un visa de long séjour visiteur à M. B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a intérêt à agir ; que sa requête est recevable dès lors qu'il a formé le 5 janvier 2010 un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision de rejet des autorités consulaires ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d'enregistrer un pacte civil de solidarité avec M. B, avec lequel il entretient une relation depuis décembre 2007, qui s'est renforcée depuis son voyage en Côte d'Ivoire en mars 2008 ; que l'enregistrement du projet de pacte civil de solidarité était prévu par le tribunal de grande instance de Melun le 7 octobre 2009 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle viole le principe d'égalité ainsi que le droit à la propriété et la liberté contractuelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale ainsi que celles de l'article 14 de la même convention, en ce qu'elle présente un caractère discriminatoire ; que la décision de rejet, en ce qu'elle conteste que sa relation avec son partenaire soit durable et qu'il dispose de ressources suffisantes pour l'accueil de celui-ci, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le risque de détournement du visa à des fins migratoires ne peut être utilement invoqué pour justifier le refus de visa dès lors que le visa est demandé pour permettre la vie commune ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les deux partenaires se connaissent depuis moins de deux ans et que, lors de la demande de visa, le requérant n'avait pas fait état de démarches engagées pour l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, dont le projet n'est intervenu qu'après le dépôt de cette demande ; que, du fait de la situation professionnelle de M. B et de son âge, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ne peut être écarté ; qu'en l'absence de certitude sur la concrétisation du pacte civil de solidarité, le refus de visa n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. B avait précédemment formé des demandes de visas de court séjour rejetées par les autorités consulaires pour insuffisance des ressources ; que celui-ci ne justifie toujours pas de ressources suffisantes dans l'hypothèse où le pacte civil de solidarité ne serait finalement pas conclu ; que les transferts d'argent au profit de M. B, d'un montant élevé au regard des ressources de M. A, font craindre que M. B ne soit mu par un mobile pécuniaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 février 2010, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que même si la relation avec son partenaire dure depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée, son intensité doit la faire regarder comme attestant suffisamment de son caractère durable ; que l'intention de conclure un pacte civil de solidarité était mentionnée dans la lettre de motivation de M. B jointe au dossier de demande de visa ; qu'au moment où M. B a déposé une demande de visa de court séjour, ils ignoraient que le visa à solliciter dans leur situation était un visa de long séjour visiteur ; que le projet de pacte civil de solidarité est antérieur au dépôt de cette demande de visa ; que l'administration ne peut sérieusement refuser le visa sollicité au motif que le pacte civil de solidarité pourrait ne pas être conclu alors que ce refus a empêché qu'il soit conclu à la date prévue au tribunal de grande instance de Melun et continue d'y faire obstacle, créant une situation d'urgence ; que l'administration ne démontre pas que M. B ferait l'objet de poursuites judiciaires ou de plaintes devant des juridictions ; que l'administration ne peut déduire du montant de ses versements à M. B que sa relation avec M. A pourrait avoir un mobile pécuniaire, alors que ces versements sont la preuve du sérieux de la relation ; qu'une partie des fonds transférés correspond au coût des démarches administratives que M. B a dû supporter pour constituer son dossier de demande de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 février à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- Le représentant de l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour (ARDHIS) ;

- Les représentantes du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, ressortissant ivoirien, a, après avoir déposé des demandes de visa de court séjour qui ont été rejetées par les autorités consulaires françaises à Abidjan, déposé auprès de celles-ci une demande de visa de long séjour visiteur , également rejetée, le 10 décembre 2009 ; qu'une convocation a été adressée à M. A et à M. B par le tribunal de grande instance de Melun, en vue de l'enregistrement, le 27 octobre 2009, du pacte civil de solidarité qu'ils avaient conclu ; que, le 5 janvier 2010, M. A a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un recours contre la décision de refus de délivrance de visa des autorités consulaires ; que, le 21 janvier 2010, M. A a introduit une demande de suspension de cette décision de refus devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce, M. A ne fait pas état de circonstances particulières, que ne peuvent constituer, à elles seules, l'ancienneté de sa relation avec M. B et le projet de pacte civil de solidarité qu'ils ont formé, justifiant de saisir le juge des référés dès le 21 janvier 2010, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été introduit le 5 janvier et qu'à la date du 21 janvier, aucune décision explicite n'avait été prise par la commission et aucune décision implicite de rejet n'était née, faute d'expiration d'un délai de deux mois à compter du recours formé devant celle-ci ; que, par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335764
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 335764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335764.20100305
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