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05/03/2010 | FRANCE | N°335767

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 mars 2010, 335767


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie), refusant la délivrance d'un visa au bénéf

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie), refusant la délivrance d'un visa au bénéfice du jeune Abdelhadi A, en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa à Abdelhadi A pour rejoindre son père en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du long délai qui s'est écoulé depuis la demande de visa présentée en août 2008 pour son fils Abdelhadi ; que celui-ci, aujourd'hui âgé de 16 ans, ne peut être pris en charge en Algérie ni par ses grands-parents ni par son oncle ; que par acte de kafala en date du 6 septembre 2008, la mère de l'enfant, Mme C, lui a attribué le recueil légal de l'enfant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations tant du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en privant le jeune Abdelhadi de la présence de son père que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présentée par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que M. A n'est pas recevable à invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus opposé à sa demande de visa de court séjour le moyen tiré de ce qu'il est de l'intérêt de son fils de le rejoindre en France pour s'y établir ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; que le requérant ne peut demander un visa pour son fils en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français, la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 6 juin 2003 ayant été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 14 mai 2009 ; que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité absolue de rendre des visites régulières à son fils ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il n'est pas dans l'intérêt du fils de M. A de rejoindre son père, qui ne rapporte pas la preuve d'un séjour régulier en France ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2010, présenté par M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il produit des pièces attestant qu'il a rendu visite à de nombreuses reprises à son fils en Algérie ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 25 février à 11 heures au cours de laquelle ont été entendues :

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A demande la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran rejetant sa demande de délivrance d'un visa au bénéfice de son fils Abdelhadi ; qu'il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 14 mai 2009, la déclaration de nationalité française souscrite par M. A le 6 juin 2003 a été annulée ; qu'ainsi, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au bénéfice de son fils un visa en qualité de membre de la famille d'un ressortissant français ; que, dès lors, les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'il conteste ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335767
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 335767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335767.20100305
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