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05/03/2010 | FRANCE | N°336646

France | France, Conseil d'État, 05 mars 2010, 336646


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, ayant son siège 263, rue de Paris à Montreuil (93514), représentée par son secrétaire général, M. Jean Marc Canon ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, ayant son siège 263, rue de Paris à Montreuil (93514), représentée par son secrétaire général, M. Jean Marc Canon ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

elle soutient que le décret contesté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché de violation directe de la loi ; qu'il méconnaît les dispositions des conventions 81 et 129 de l'Organisation internationale du travail ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret paralyse la prise de décisions et le respect des principes de prévention ;

elle soutient que le décret contesté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est entaché de violation directe de la loi ; qu'il méconnaît les dispositions des conventions 81 et 129 de l'Organisation internationale du travail ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret paralyse la prise de décisions et le respect des principes de prévention ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les conventions OIT n° 81 du 11 juillet 1947 et n°129 du 25 juin 1969 ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret attaqué crée les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'entreprise lesquelles comprennent un pôle politique du travail chargé notamment de la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ; qu'aux termes de son article 3 : chaque direction régionale comprend également des unités territoriales. / Les unités territoriales comportent des sections d'inspection du travail (...) ; que le même décret ajoute au code du travail un nouvel article R. 8122-10 aux termes duquel : Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 1° met en oeuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ; 2° définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ; qu'ainsi que l'a constaté le Conseil constitutionnel par sa décision du 17 janvier 2008, la détermination de l'autorité administrative chargée des attributions du système d'inspection du travail relève du pouvoir réglementaire ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de prendre en compte la diligence avec laquelle le requérant a introduit ses conclusions aux fins de suspension et d'annulation ;

Considérant que le décret dont la suspension est demandée n'a ni pour objet ni pour effet de priver le système d'inspection du travail des garanties que les inspecteurs et contrôleurs du travail tirent des conventions internationales de l'Organisation internationale du travail ; qu'il ne tend pas plus à priver ces agents des prérogatives et moyens d'intervention que les articles législatifs du code du travail leur attribuent ; qu'ainsi le décret ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts que l'organisation syndicale requérante entend défendre dès lors qu'il ne modifie que l'organisation administrative prévue par les dispositions du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336646
Date de la décision : 05/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2010, n° 336646
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336646.20100305
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