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05/03/2010 | FRANCE | N°336922

France | France, Conseil d'État, 05 mars 2010, 336922


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°/ d'ordonner au préfet de police de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que s'étant présenté à la préfecture de police, il lui a été soutenu que son passeport était introuvable ; qu'il est privé de tout document lui permettant de justifier de son identité ; qu'au regard de la législation tunisienne, il ne peut être délivré un nouveau passeport qu'à la condition que l'on produise une déclaration de perte provenant d'un commissariat ; que sa carte d'identité en langue arabe ne peut lui servir à justifier son identité ; que depuis quinze jours, M. A a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour qui doit être accompagnée du passeport ; qu'il y a atteinte à une liberté fondamentale de se déplacer hors du territoire français ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en situation irrégulière sur le territoire français jusqu'au 15 janvier 2010, date à laquelle lui a été délivrée une autorisation provisoire de séjour, a sollicité, à titre de régularisation, un titre de séjour ; que le préfet de police le convoque pour le 15 mars aux fins de délivrance d'un titre de séjour sous réserve qu'il justifie de son identité par la production notamment de son passeport ou d'une attestation de demande de passeport ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui restituer son passeport et de lui délivrer le titre de résident en question ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 16 février 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu, à l'issue de la procédure écrite et de l'audience orale qu'il avait convoquée, qu'en se bornant à invoquer les inconvénients d'ordre pratique qu'emportait pour lui le défaut de disposition de son passeport, M. A qui dispose d'une autorisation provisoire de séjour et de sa carte nationale d'identité tunisienne et qui ne justifie pas être dans l'impossibilité d'entreprendre auprès des autorités de son pays les démarches lui permettant d'obtenir les documents d'identité nécessaires à la remise du titre de séjour ou à des déplacements hors du territoire français, ne justifiait d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que M. A ne fait état en appel d'aucun élément de nature à infirmer cette appréciation alors que son passeport retenu par l'administration ou, si le document a été égaré dans ces services, une attestation de perte doit lui être, conformément aux dispositions de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remis, soit au moment de la délivrance d'un titre de séjour, soit à l'aéroport avant l'embarquement ; qu'ainsi, il est manifeste que sa requête n'est pas fondée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2010, n° 336922
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 05/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336922
Numéro NOR : CETATEXT000021996113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-05;336922 ?
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