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08/03/2010 | FRANCE | N°308233

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 308233


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris (75010), représenté par son mandataire désigné, M. Yves A ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2 de la circulaire DAGEMO/BGPSD/BRHAMS/DMS n° 637 du 4 juin 2007 fixant les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des fonctionnaires, des agents contractuels r

elevant du décret de 1978 et des agents contractuels sous contrat à durée...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES, dont le siège est 12 boulevard de Bonne Nouvelle à Paris (75010), représenté par son mandataire désigné, M. Yves A ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1.2 de la circulaire DAGEMO/BGPSD/BRHAMS/DMS n° 637 du 4 juin 2007 fixant les modalités d'attribution des éléments accessoires de rémunération des fonctionnaires, des agents contractuels relevant du décret de 1978 et des agents contractuels sous contrat à durée indéterminée relevant de la loi du 26 juillet 2005, ainsi que du complément de rémunération principale de certains agents contractuels relevant de la loi de 1984 ;

2°) de réintégrer la prime de repositionnement dans les primes réglementaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 99-788 du 13 septembre 1999 ;

Vu le décret n° 2004-787 du 29 juillet 2004 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2000 portant déplafonnement de la prime d'activité allouée aux fonctionnaires des corps de l'inspection du travail et de l'inspection de la formation professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Considérant que le paragraphe 1.2 de la circulaire du 4 juin 2007 dont le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES demande l'annulation indique qu'une enveloppe budgétaire dite enveloppe additionnelle de repositionnement , fongible entre les catégories de fonctionnaires, est déléguée aux directions d'administration centrale et aux chefs des services déconcentrés du ministère du travail des relations sociales et de la solidarité, aux fins d'augmenter les montants susceptibles d'être attribués au titre des diverses primes statutaires ; que la circulaire précise que ces dispositions ne modifient pas les régimes indemnitaires et que l'amélioration du niveau des primes individuelles s'effectuera sur la base des règles et procédures applicables ; que le SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces dispositions, qui sont d'effet strictement budgétaire et ne modifient pas les conditions d'attribution des primes et indemnités dont elles assurent pour partie le financement, modifieraient incompétemment le régime indemnitaire des personnels concernés ;

Considérant que l'arrêté du 24 novembre 2000, pris pour l'application du décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 instituant une prime d'activité au bénéfice des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail et du décret n° 99-788 du même jour instituant une prime d'activité aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la formation professionnelle, prévoit, pour les agents de ces corps, les conditions de déplafonnement de leur prime d'activité ; que, par l'effet du décret du 29 juillet 2004 qui a modifié l'intitulé du corps des inspecteurs de la formation professionnelle, ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux fonctionnaires du corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle ; que le syndicat requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'annexe 8 de la circulaire litigieuse, qui se borne à reprendre, pour le corps de l'inspection du travail et le corps des attachés de l'emploi et de la formation professionnelle, les conditions de déplafonnement ainsi fixées par voie réglementaire, aurait incompétemment édicté des règles nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308233
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 308233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308233.20100308
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