La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2010 | FRANCE | N°312894

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 312894


Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, enregistrée le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT , dont le siège est Bâtiment A - COPES A Haut du Port B.P. 517 à

Fort-de-France (97200), par laquelle l'association demande au Conse...

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2008, enregistrée le 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT , dont le siège est Bâtiment A - COPES A Haut du Port B.P. 517 à Fort-de-France (97200), par laquelle l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, en deuxième lieu, au retrait des autorisations de mise sur le marché de produits contenant du paraquat , en troisième lieu, à l'interdiction effective et immédiate de la commercialisation et de l'utilisation de ces produits et, en dernier lieu, à ce que lui soient communiqués tous les documents concernant ces mesures ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de lui communiquer la liste des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du paraquat comme substance active et de leurs bénéficiaires, les notifications de retrait qui leur ont été adressées et la description des mesures prises pour assurer le retrait de ces produits ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de prendre toute mesure de nature à garantir l'interdiction immédiate de la commercialisation et de l'utilisation de tous les produits contenant du paraquat et de tout stock de tels produits, à assurer le retrait et la destruction de tous les produits susceptibles de contenir cette substance et à définir les sanctions administratives nécessaires à l'effectivité de cette opération ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/414/CE du Conseil du 15 juillet 1991 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêt du tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007 Royaume de Suède contre Commission des Communautés européennes (affaire T-229/04) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : 1. Les Etats membres veillent à ce qu'un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement : a) si ses substances actives sont énumérées à l'annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies (...) ; que l'annexe I de cette directive a été modifiée par la directive 2003/112/CE de la Commission du 1er décembre 2003 en vue d'y inscrire la substance active paraquat ; que, par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales du 6 mai 2004, pris pour la transposition de cette directive, la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques établie par l'arrêté du 14 avril 1998 a été modifiée pour y inclure le paraquat ; que, par un arrêt du 11 juillet 2007, le Tribunal de première instance des Communautés européennes, saisi par la Suède, a annulé la directive 2003/112/CE de la Commission du 1er décembre 2003 ; que l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT a saisi le ministre de l'agriculture et de la pêche d'une demande, reçue par ce dernier le 3 août 2007, tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2004, au retrait de l'ensemble des autorisations de mise sur le marché de produits contenant du paraquat , à l'interdiction avec effet immédiat de la commercialisation et de l'utilisation de ces produits et à ce que lui soient communiqués tous les documents relatifs aux mesures prises pour assurer le retrait de ces produits ; que cette association demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la pêche à cette demande préalable et qu'il soit enjoint au ministre de prendre les mesures nécessaires à l'interdiction et au retrait de ces produits et de lui communiquer les documents relatifs à ces mesures ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 26 juillet 2007, le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé au retrait de l'autorisation de mise sur le marché du produit R BIX , dont il n'est pas contesté qu'il constitue le seul produit contenant du paraquat ayant bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché ; que ce retrait n'a été assorti d'aucun délai pour la commercialisation et l'utilisation des stocks et s'est donc traduit par une interdiction à effet immédiat de la commercialisation et de l'utilisation de ce produit, dont la méconnaissance est sanctionnée en application des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural ; que, dès lors que ces mesures sont intervenues avant l'enregistrement de la requête le 30 novembre 2007, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en tant qu'elle porte sur le retrait des autorisations de mise sur le marché des produits contenant du paraquat et sur l'adoption des mesures d'interdiction de la commercialisation et de l'utilisation de ces produits sont irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que par lettre du 13 décembre 2007, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre a transmis à l'association requérante les documents en sa possession relatifs à ces mesures de retrait et d'interdiction ; que, par arrêté du 23 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a supprimé la substance active paraquat de la liste figurant à l'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 ; que, par suite, les conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en tant qu'elle porte sur la communication des documents relatifs aux mesures de retrait et d'interdiction des produits comportant du paraquat et sur l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la requérante demande qu'il soit enjoint au ministre, d'une part, de procéder au retrait des autorisations de mise sur le marché accordées aux produits contenant du paraquat , et, d'autre part, d'interdire la commercialisation et l'utilisation de ces produits ; qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre avait déjà pris ces mesures à la date d'enregistrement de la requête ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de communiquer à l'association requérante les documents relatifs au retrait des autorisations de mise sur le marché accordées aux produits contenant du paraquat et à l'interdiction de ces produits sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande du 3 août 2007 en tant qu'elle porte sur l'abrogation de l'arrêté du 6 mai 2004 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques et sur la communication des documents relatifs au retrait des autorisations de mise sur le marché accordées aux produits contenant du paraquat et à l'interdiction de ces produits et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la communication de ces documents.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR UNE MARTINIQUE AUTREMENT et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312894
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 312894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312894.20100308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award