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08/03/2010 | FRANCE | N°316026

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 316026


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est 270 boulevard Sainte Marguerite à Marseille (13009), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision conjointe du 29 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont rejeté sa demande tendant à ce

que ces ministres, en qualité de tutelle de la Caisse nationale de ret...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, dont le siège est 270 boulevard Sainte Marguerite à Marseille (13009), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision conjointe du 29 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont rejeté sa demande tendant à ce que ces ministres, en qualité de tutelle de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), demandent à celle-ci de procéder à la révision des pensions des infirmiers et puéricultrices hors classe retraités de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat exerçant la tutelle sur la CNRACL de prendre toutes dispositions afin que cette caisse procède à la révision des pensions des infirmiers et puéricultrices hors classe retraités de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 dans un délai maximum de trois mois à compter de la lecture de la décision, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ont rejeté sa demande tendant à ce qu'ils demandent à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de procéder à la révision des pensions des infirmiers et puéricultrices hors classe retraités de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'elle demande également qu'il soit enjoint, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, aux autorités compétentes de l'Etat, en leur qualité d'autorité de tutelle de la CNRACL, de prendre toutes dispositions afin que cette caisse procède à la révision des pensions de ces fonctionnaires dans un délai maximum de trois mois, sous astreinte de 10 000 euros par mois de retard ;

Considérant toutefois que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a procédé à la révision des pensions des infirmiers et puéricultrices hors classe retraités de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; qu'il est constant que ces retraités ont reçu le montant réactualisé de leur pension ainsi que le rappel d'arrérages avec effet au 1er janvier 2004 ; que cette régularisation rend sans objet les conclusions de la requête ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE.

Article 2 : L'Etat versera à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION NATIONALE INFIRMIERE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316026
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 316026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316026.20100308
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