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08/03/2010 | FRANCE | N°317430

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 317430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille sur sa demande du 20 septembre 2005 tendant, à titre principal, à accompl

ir toutes formalités et déclarations s'imposant pour la reconnaissance...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 19 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille sur sa demande du 20 septembre 2005 tendant, à titre principal, à accomplir toutes formalités et déclarations s'imposant pour la reconnaissance et la prise en charge d'une maladie professionnelle, à lui confirmer que son administration ferait le nécessaire et à faire connaître en temps utile la décision à prendre et, à titre subsidiaire, à lui indiquer les mesures à prendre pour le dédommager des divers préjudices occasionnés par les fautes commises par l'administration, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au directeur de cet établissement public de prendre une nouvelle décision dans le mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et d'accomplir les formalités requises, enfin, à ce que lui soient réservés ses droits à indemnisation en cas de rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'enjoindre à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille de prendre toutes mesures nécessaires dans un délai déterminé en vue de la reconnaissance de ses droits ;

3°) de mettre à la charge de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'article 19 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie que les internes en médecine sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ; que, par suite, un litige portant sur le droit d'un interne à ce qu'une maladie soit reconnue comme ayant un caractère professionnel en vue d'obtenir le bénéfice des prestations de sécurité sociale qui résultent d'une telle qualification est au nombre des différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève par suite de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige opposant M. A, ancien interne en médecine auprès de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, à cette dernière, qui était alors son employeur, ne porte pas sur son droit à de telles prestations, mais concerne les diligences qui incombaient à l'établissement public, en sa qualité d'employeur d'un agent public, dans l'accomplissement des formalités et déclarations nécessaires à la reconnaissance et à la prise en charge, par la caisse de sécurité sociale compétente, de la maladie dont l'intéressé soutient avoir été atteint dans le cadre de son activité dans un établissement relevant de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que par suite, et contrairement à ce que soutient cette dernière, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./ Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée (...) ; que, d'autre part, aux termes des quatrième et sixième alinéas du même article : (...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (...) / 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux , et qu'aux termes de l'article 15 du décret du 2 septembre 1983 : En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, l'interne bénéficie, après avis du comité médical, d'un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret ; qu'enfin, si, aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur : Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception (...) , il résulte de l'article 4 de ce décret que cette dernière disposition ne s'applique pas aux relations du service avec ses agents ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la demande adressée le 15 juillet 1992 par M. A à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille afin que celle-ci accomplisse les démarches permettant la reconnaissance d'une maladie professionnelle s'est, en l'absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que, d'autre part, cette demande, qui ne tendait pas à l'obtention de congés au titre de l'article 15 du décret du 2 septembre 1983, n'impliquait pas la consultation préalable d'un comité médical requise par cette disposition ; qu'il suit de là que l'absence de décision expresse de rejet de la part de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ne faisait pas obstacle à ce que courre le délai de recours contentieux ; qu'enfin, M. A ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, en sa qualité d'agent public, des termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 pour soutenir que le délai de deux mois prévu au 3ème alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui était pas opposable, faute pour l'administration d'avoir accusé réception de sa demande selon les voies et dans les formes prévues par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai imparti à M. A pour introduire un recours contentieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille sur sa demande du 15 juillet 1992 expirait deux mois après l'intervention de cette décision ; que, dès lors que la demande présentée à cette administration par l'intéressé le 20 septembre 2005 avait, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, le même objet, la décision implicite de rejet survenue à la suite du silence gardé sur cette seconde demande avait un caractère purement confirmatif et n'était en conséquence pas susceptible de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de M. A, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Marseille, était irrecevable ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme que demande l'assistance publique des hôpitaux de Marseille à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317430
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 317430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317430.20100308
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