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08/03/2010 | FRANCE | N°321375

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 321375


Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 jui

llet 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de...

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 2008, par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, présentée par le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ainsi que de ses annexes, pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en tant qu'ils fixent le nombre d'emplois équivalent temps plein mis à sa disposition pour l'exercice des compétences qui lui ont été transférées dans le domaine de la voirie nationale et départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'OISE demande l'annulation de la de l'arrêté du 17 juillet 2006 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ont, en application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, établi la liste des services de l'Etat mis à sa disposition ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil général (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil général (...), sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que l'arrêté interministériel du 17 juillet 2006 pris pour l'application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 est relatif à l'organisation du service public de la voirie dans le DEPARTEMENT DE L'OISE pendant la période transitoire précédant le transfert définitif organisé par cette loi et présente par suite, dans son ensemble, un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'OISE ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'OISE tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des III et IV de l'article 104, c'est à la suite d'échanges n'ayant pu aboutir à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département dans un délai de trois mois que l'arrêté attaqué a été pris afin de constater les services ou parties de services mis à disposition du département ; que si ces dispositions imposent, en pareil cas, la consultation préalable d'une commission nationale de conciliation composée paritairement, elles n'exigent pas la tenue de nouvelles discussions entre l'Etat et le département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'une procédure de concertation et d'échanges préalables ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient que le nombre des emplois équivalent temps plein qui ont été mis à sa disposition a été sous-évalué, il ressort toutefois des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté attaqué ont déterminé l'activité réelle des services d'ingénierie, qui est sujette à d'importantes variations dans le temps, en prenant en compte une période de cinq années et en se référant aux autorisations de programmes affectées au réseau routier transféré au département et à celui conservé par l'Etat ; que, s'agissant des services chargés de l'entretien, de la réhabilitation, de l'exploitation et du développement des routes, le calcul de l'activité réelle des agents participant aux compétences transférées au département a été réalisé au cours de l'année précédant le transfert des routes nationales sur la base des données du logiciel de suivi de ces activités ; que, pour ce qui concerne les services supports , l'activité réelle des agents assurant ces fonctions a été déterminée à partir des déclarations de leur quotité de travail faites par les agents affectés dans ces services ; qu'en procédant ainsi, les ministres n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ni, en tout état de cause, celles de l'article 72-2 de la Constitution, et n'ont pas entaché l'arrêté du 17 juillet 2006 d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'OISE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321375
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 321375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321375.20100308
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