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08/03/2010 | FRANCE | N°325460

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 mars 2010, 325460


Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Caen en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 28 octobre 1991 portant concession de la pension de son époux décédé, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et d

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Paulette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2008 du tribunal administratif de Caen en tant que, après avoir annulé l'arrêté du 28 octobre 1991 portant concession de la pension de son époux décédé, au motif qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de revaloriser rétroactivement cette pension qu'à compter du 1er janvier 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre d'établir dans un délai d'un mois un nouveau titre de pension portant revalorisation de sa pension à compter de l'entrée en jouissance initiale de celle-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre année antérieures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a demandé au tribunal administratif de Caen, le 1er octobre 2007, l'annulation de son arrêté de concession de pension de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification pour enfants prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2008, M. B a, d'une part, repris les conclusions de sa demande, d'autre part, présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui avait été concédée et de la revaloriser rétroactivement ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, après avoir fait droit aux conclusions dirigées contre l'arrêté de concession de pension de retraite, a également accueilli les conclusions tendant à la revalorisation rétroactive de la pension, mais seulement à compter du 1er janvier 2004 ; que Mme A, venant aux droits de son époux décédé, se pourvoit contre ce jugement en tant seulement qu'il a limité la revalorisation rétroactive de la pension de son époux;

Considérant que, pour fixer ainsi la date d'effet de cette revalorisation, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la prescription quadriennale résultant des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ; que, toutefois, un recours contentieux directement formé contre un arrêté de concession de pension en vue d'en remettre en cause le montant implique nécessairement, s'il est accueilli, que l'administration procède, en prenant un nouvel arrêté, à une nouvelle liquidation de la pension ; que, par suite, lorsque, comme en l'espèce, le titulaire d'une pension est recevable à saisir directement le juge d'un recours contre un arrêté de concession qui n'avait pas fait l'objet d'une notification comportant l'indication des voies de recours, la demande ainsi présentée doit être regardée comme une demande de liquidation de pension, au sens de l'article L. 53 de ce code ; qu'ainsi, en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M. B, sur les dispositions générales de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 53 étaient seules applicables, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler, dans la mesure de cette annulation, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il était loisible à M. B, dès la notification de son titre de pension qui ne comportait pas la bonification litigieuse, d'en demander dans cette mesure l'annulation en invoquant l'incompatibilité des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluant les hommes du bénéfice de cet avantage avec le principe de l'égalité des rémunérations découlant de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur ; que, dès lors, c'est de son fait personnel que M. B n'a présenté sa demande qu'après l'expiration de la quatrième année qui a suivi celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B doit être regardé comme ayant présenté une demande de nouvelle liquidation de pension le 1er octobre 2007 ; qu'il pouvait ainsi prétendre aux arrérages de sa pension à compter au 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de revaloriser rétroactivement la pension de M. B à compter de cette date ; que Mme A a droit, en outre, aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 1er octobre 2007, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts au 1er octobre 2008 et au 1er octobre 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Caen du 23 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de revaloriser rétroactivement la pension de M. B à compter du 1er janvier 2003. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2007. Les intérêts échus au 1er octobre 2008, puis au 1er octobre 2009, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325460
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 325460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325460.20100308
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