La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2010 | FRANCE | N°334506

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 08 mars 2010, 334506


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2009, confirmée le 13 novembre 2009, par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le maintenir en activi

té au delà de la limite d'âge, dans les fonctions de premier président de la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2009, confirmée le 13 novembre 2009, par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge, dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le maintenir en activité au delà de la limite d'âge, dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, magistrat de l'ordre judiciaire, a été nommé par un décret du 21 juillet 2002 conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Rouen ; que, par un décret du 3 mai 2007, il a été nommé dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse ; que M. A, qui a atteint le 10 février 2010 l'âge de soixante-cinq ans, a demandé à être maintenu en activité, pour trois ans au-delà de la limite d'âge, dans ses fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse, en application de la loi organique du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation ; que, par une décision du 7 juillet 2009, confirmée le 13 novembre suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté cette demande au motif qu'un magistrat du siège de la Cour de cassation ne pouvait être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge que pour exercer des fonctions de conseiller à la Cour de cassation ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans. / Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation ; que l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 relative au maintien en activité des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation prévoit que les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par le premier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 cité ci-dessus, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour trois ans au-delà de la limite d'âge, pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation ; qu'en outre, l'article 1er de la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance prévoit que ces derniers peuvent être maintenus en activité, en surnombre, pour trois ans au-delà de la limite d'âge pour exercer, selon le cas, les fonctions de conseiller, de substitut général, de juge ou de substitut ;

Considérant, d'autre part, que l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, dispose, d'une part, que (...) La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation (...). / S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et, d'autre part, que Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel. / (...) A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45 , ce dernier article étant relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intervention de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a eu pour effet, en prévoyant que sont nommés à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, s'ils n'occupent pas déjà un tel emploi, les magistrats désignés en qualité de premier président de cour d'appel, de leur rendre applicables, en leur qualité de magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 citées ci-dessus autorisant pour ces derniers un maintien en activité en surnombre, pour trois ans, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 76 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour l'ensemble des magistrats ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades ; que si, en outre, l'article 3 de la même ordonnance prévoit que sont placés hors hiérarchie un ensemble d'emplois qu'il énumère, la nomination d'un magistrat à l'un de ces emplois hors hiérarchie n'a ni pour objet ni pour effet de lui conférer un grade lui donnant vocation à l'exercice de plusieurs fonctions ; qu'il en résulte que, dès lors que les fonctions de premier président de cour d'appel, d'une part, et de conseiller à la Cour de cassation, d'autre part, qui font partie des emplois hors hiérarchie mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, sont distinctes, la faculté ouverte par l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 aux magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation de demander leur maintien en activité, par dérogation à la limite d'âge fixée par le législateur organique à soixante-cinq ans pour l'ensemble des magistrats, pour l'exercice des seules fonctions de conseiller à la Cour de cassation, n'a pas pour effet de conférer aux magistrats qui ont fait l'objet, en vertu de l'article 37 de l'ordonnance organique, d'une nomination concomitante dans ces fonctions et dans celles de premier président de cour d'appel, d'être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge dans ces dernières fonctions ;

Considérant que, par elle-même, la circonstance que l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'ait pas explicitement prévu qu'un premier président de cour d'appel atteignant l'âge de la retraite avant la durée maximale de sept ans prévue pour l'exercice de ses fonctions ne peut être maintenu en activité que pour exercer les fonctions de conseiller à la Cour de cassation est sans incidence à cet égard et ne saurait avoir pour effet de créer une possibilité de maintien en activité au-delà de la limite d'âge dans des fonctions autres que celles expressément mentionnées par les dispositions de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986 citées ci-dessus ;

Considérant, enfin, que si les règles qui viennent d'être rappelées concernant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge ne sont pas explicitement mentionnées à l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, elles résultent de la combinaison de dispositions organiques à caractère général en vigueur à la date de la nomination de M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque, prise en application de ces dispositions, méconnaîtrait le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, garanti par le dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution et repris au premier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance, au motif qu'elle reposerait sur des règles dont il n'était pas informé à la date de sa nomination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge dans les fonctions de premier président de la cour d'appel de Toulouse ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 334506
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE. CESSATION DE FONCTIONS. - MAGISTRAT HORS HIÉRARCHIE DE LA COUR DE CASSATION EXERÇANT LES FONCTIONS DE PREMIER PRÉSIDENT DE COUR D'APPEL - 1) POSSIBILITÉ DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE DANS SES FONCTIONS DE PREMIER PRÉSIDENT - ABSENCE - 2) NOMINATION SIMULTANÉE DANS LES FONCTIONS DE CONSEILLER À LA COUR DE CASSATION ET DANS CELLES DE PREMIER PRÉSIDENT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - 3) MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'INAMOVIBILITÉ DES MAGISTRATS DU SIÈGE PAR LES RÈGLES RESSORTANT DU 1) ET DU 2) - ABSENCE.

37-04-02-03 1) Aux termes de l'article 1er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986, les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation peuvent, à leur demande, être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge - fixée à 65 ans pour l'ensemble des magistrats - en surnombre et pour trois ans, « pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation ». Premier président de cour d'appel, fonction exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, ayant demandé à être maintenu en activité dans cette fonction au-delà de 65 ans. Le refus opposé à sa demande est légal dès lors que l'article 1er de la loi du 23 décembre 1986 n'autorise le maintien dérogatoire en activité que pour exercer, s'agissant des magistrats du siège, la fonction de conseiller à la Cour de cassation, laquelle est distincte de la fonction de premier président de cour d'appel.... ...2) La circonstance que le magistrat ait été concomitamment nommé dans les fonctions de conseiller à la Cour de cassation et de premier président de cour d'appel, en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001), n'a pas pour effet de conférer au magistrat nommé le droit de rester en activité au-delà de la limite d'âge dans ses fonctions de premier président de cour d'appel, cette dernière fonction étant distincte de celle de conseiller à la Cour de cassation, la seule dans laquelle un magistrat hors hiérarchie du siège puisse être maintenu en activité en application de l'article 1er de la loi organique du 23 décembre 1986.... ...3) Si les règles prévues aux 1) et 2) concernant le maintien en activité au-delà de la limite d'âge ne sont pas explicitement mentionnées à l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, elles résultent de la combinaison de dispositions organiques à caractère général en vigueur à la date de nomination de l'intéressé. Une décision les appliquant ne méconnaît donc pas le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège, garanti par le dernier alinéa de l'article 64 de la Constitution et repris au premier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance, au motif qu'elle reposerait sur des règles dont l'intéressé n'était pas informé à la date de sa nomination.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2010, n° 334506
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334506.20100308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award