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09/03/2010 | FRANCE | N°337225

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2010, 337225


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Carlos Alberto Silva A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'est déclaré incompétent ;

2°) de constater le caractère illégal de l'appréhension par les services de la gendarmerie française de son permis de conduire

portugais et la validité de son permis l'autorisant à circuler sur le territoire f...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Carlos Alberto Silva A, élisant domicile ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, s'est déclaré incompétent ;

2°) de constater le caractère illégal de l'appréhension par les services de la gendarmerie française de son permis de conduire portugais et la validité de son permis l'autorisant à circuler sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai son permis de conduire portugais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions commerciales qui constituent sa seule source de revenus et qu'il ne peut rejoindre son domicile situé au Portugal à la suite du retrait de son permis ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'il n'a commis aucune infraction pénale déterminée par l'article L. 223-5 du code de la route et que cette prétendue infraction n'a donné lieu à aucune poursuite à ce titre ; qu'alors même qu'il peut regagner le Portugal par un autre moyen que son véhicule, il ne pourrait y exercer sa profession car il serait privé de la possibilité de se déplacer sur le territoire portugais ; que, dès lors, la décision contestée porte atteinte à sa liberté de circulation, le prive de travailler et de retourner dans son pays de résidence ; que l'acte de saisie de son permis de conduire portugais ne ressort pas de la procédure pénale, au surplus injustifiée, ouverte à son encontre ; que l'appréhension de son permis de conduire portugais n'est pas rattachable à l'opération de police judiciaire mise en oeuvre par les services de gendarmerie mais résulte d'une demande de la préfecture du Loiret ; que, dès lors, les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur ses demandes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire dont M. A demande la restitution lui a été retiré par la gendarmerie, après constatation, dans le cadre d'une opération de police judiciaire, du fait que l'intéressé conduisait malgré l'invalidation de son permis ; que M. A a été convoqué pour ces faits le 12 juin 2009 devant le tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, le juge administratif est, dans ces conditions, manifestement incompétent pour connaître d'une requête qui est fondée non sur une décision ou un agissement d'une autorité administrative mais sur des mesures de police judiciaire prises dans le cadre d'une procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que la requête, y compris les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1 er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Carlos Alberto Silva A.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337225
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2010, n° 337225
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337225.20100309
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