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10/03/2010 | FRANCE | N°303814

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 mars 2010, 303814


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète, a annulé la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de Sète a

refusé de communiquer au syndicat la copie de l'ensemble des arrêtés indiv...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SETE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SETE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à la demande du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète, a annulé la décision du 2 août 2004 par laquelle le maire de Sète a refusé de communiquer au syndicat la copie de l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution du régime indemnitaire applicable au personnel communal et a enjoint au maire de Sète de communiquer au syndicat les documents demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SETE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SETE et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète.

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par délibération du 16 décembre 2003, le conseil municipal de Sète a institué un régime indemnitaire dans lequel, selon l'article 4 de cette délibération, les attributions individuelles fixées par le maire tiennent compte " de la qualité du service rendu, de la fonction d'encadrement et des responsabilités exercées ainsi que des contraintes liées à la fonction " ; que le syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète a demandé à cette commune, sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, de lui communiquer l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution aux agents de la commune des primes régies par cette délibération ; que cette communication a été refusée par le maire de Sète le 2 août 2004 ; que la COMMUNE DE SETE se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la commune de communiquer les documents demandés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 58 de la loi municipale du 5 avril 1884 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité (...) " ; que ces dispositions, si leur portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions imposaient au maire de Sète de communiquer au syndicat CGT les documents demandés, malgré les appréciations personnelles qu'ils pouvaient contenir ; que la COMMUNE DE SETE est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du 7 octobre 2002 du maire de Sète, que M. Thierry A directeur général des services, justifiait d'une délégation de signature régulière pour l'ensemble des actes et décisions relevant de l'administration communale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée aurait agi incompétemment doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SETE, les arrêtés individuels, notamment ceux qui sont relatifs aux agents de la commune, sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que la demande du syndicat soulèverait des difficultés matérielles pour la satisfaire en raison du nombre élevé des documents en cause ne suffit pas à justifier légalement, dans les circonstances de l'espèce, le refus de communication ; que, toutefois, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés ; que, par suite, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète est fondé à demander l'annulation de la décision du maire de Sète refusant de lui communiquer les arrêtés individuels d'attribution aux agents de la commune des primes instituées par la délibération du conseil municipal de Sète du 16 décembre 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le maire de Sète permette au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète d'avoir accès dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, applicables à la date de la présente décision juridictionnelle par renvoi du troisième alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, à l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution des primes aux agents de la commune, dont le maire aura fait occulter au préalable les mentions nominatives ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Sète de procéder à la mise à disposition de ces documents selon les modalités mentionnées ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SETE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SETE le versement au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète de la somme de 700 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; qu'en revanche le syndicat n'est pas fondé à demander en cassation qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Sète refusant de communiquer au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète les arrêtés individuels d'attribution aux agents de la commune des primes instituées par la délibération du conseil municipal de Sète du 16 décembre 2003 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Sète de communiquer au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète les arrêtés individuels d'attribution aux agents de la commune des primes instituées par la délibération du conseil municipal de Sète du 16 décembre 2003, dont il aura, au préalable, occulté les mentions nominatives, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SETE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La COMMUNE DE SETE versera la somme de 700 euros au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète dirigées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SETE et au syndicat CGT cadres et employés des fonctionnaires territoriaux de la ville de Sète.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. - DROIT D'ACCÈS AUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX (ART. L. 2121-26 DU CGCT) - ARRÊTÉS INDIVIDUELS - INCLUSION - ARRÊTÉS PORTANT DES APPRÉCIATIONS INDIVIDUELLES SUR LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - COMMUNICATION AVEC OCCULTATION DES DONNÉES PERSONNELLES.

135-02 Application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 58 de la loi municipale du 5 avril 1884, prévoyant un accès pour toute personne physique, entre autres, aux arrêtés municipaux. La portée de cet article n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires. Les arrêtés individuels peuvent être concernés. Cependant, les dispositions de cet article ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En conséquence, dans le cas de l'espèce où l'arrêté comporte une appréciation sur la manière de servir, les données personnelles doivent être occultées.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2010, n° 303814
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/03/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303814
Numéro NOR : CETATEXT000021966170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-10;303814 ?
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