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10/03/2010 | FRANCE | N°325788

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 10 mars 2010, 325788


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2008 de son directeur procédant à

l'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers de M. Pascal A ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2008 de son directeur procédant à l'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers de M. Pascal A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et de Me Ricard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2008 de son directeur procédant à l'admission de M. A en hospitalisation à la demande d'un tiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 décembre 2008 a cessé de produire ses effets dès lors que M. A a postérieurement fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR le versement de la somme de 3 000 euros à M. Pierre Ricard, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en revanche, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, présentées au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR versera à M. Pierre Ricard, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à M. Pascal A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325788
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2010, n° 325788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : LE PRADO ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325788.20100310
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