Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, dont le siège est 1, place Vialas à Lavaur (81500) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2008 de son directeur procédant à l'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers de M. Pascal A ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et de Me Ricard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à Me Ricard, avocat de M. A ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 décembre 2008 de son directeur procédant à l'admission de M. A en hospitalisation à la demande d'un tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 décembre 2008 a cessé de produire ses effets dès lors que M. A a postérieurement fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office ; que, par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ;
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR le versement de la somme de 3 000 euros à M. Pierre Ricard, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en revanche, les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR, présentées au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR versera à M. Pierre Ricard, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LAVAUR et à M. Pascal A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.