La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°331421

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2010, 331421


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Bernard B et autres, a suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le maire de Tourves (Var) lui a accordé

un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 16 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. Bernard B et autres, a suspendu l'exécution de la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le maire de Tourves (Var) lui a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. B ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 17 août 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi par M. B et autres, a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Tourves (Var) lui a délivré un permis de construire une maison individuelle chemin des Bugadières à Tourves ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans influence sur la légalité de celui-ci ; que par suite, celles-ci ne sauraient être utilement invoquées pour établir l'illégalité de ce dernier ; que dès lors, pour estimer de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UC 6.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Tourves relatif à l'alignement des bâtiments, le juge des référés ne pouvait sans commettre d'erreur de droit se déterminer au regard des photographies de la construction en cours versée au dossier ;

Considérant qu'il ressort de ce qu'il précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis ne respecte pas les dispositions de l'article UC 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Tourves n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2008 du maire de Tourves ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B la somme demandée par lui devant le Conseil d'Etat et à MM. B, E et D les sommes demandées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B, E et D le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 août 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B, E et D devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, ainsi que les conclusions présentées par MM. B, E et D et A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, M. Bernard B, à M. André E, à M. Michel D et au maire de la commune de Tourves.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 2010, n° 331421
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 331421
Numéro NOR : CETATEXT000021966236 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-10;331421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award