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10/03/2010 | FRANCE | N°332367

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2010, 332367


Vu le pourvoi sommaire enregistré le 30 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'o

utre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de ...

Vu le pourvoi sommaire enregistré le 30 septembre 2009, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adja A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer dans un délai de dix jours ;

2°) statuant en référé, de prononcer la suspension demandée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'ordonnance attaquée s'est fondée, pour rejeter la demande de suspension de la décision du 31 janvier 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales informant Mme A de la perte de validité de son titre de conduite et lui enjoignant de le restituer, sur la tardiveté de la requête au fond enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 26 août 2009 ; que le juge des référés ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, après avoir estimé que la décision du 31 janvier 2009 ne pouvait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, computer le délai de recours contre cette décision à compter de la réception par Mme A du rejet de son recours gracieux contenue dans la lettre du ministre du 9 juin 2009 laquelle ne comportait pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'indication des voies et délais de recours ; que son ordonnance doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande de référé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie, et lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision du 31 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé la requérante de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave à l'exercice par l'intéressée de sa profession d'agent d'escale dans un aéroport, qu'elle exerce à une distance importante de son domicile et à des horaires incompatibles avec l'usage des transports en commun ; que, dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur la situation de Mme A, et alors que sa suspension n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que, faute d'avoir reçu notification de la décision ministérielle du 31 janvier 2009, Mme A était en droit de bénéficier d'un crédit de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué les 9 et 10 février 2010, est de nature à créer, en l'état du dossier soumis au juge des référés, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 16 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 31 janvier 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales a informé Mme A que son permis de conduire avait perdu sa validité et enjoint de restituer ce titre est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande d'annulation de cette décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Adja A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332367
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2010, n° 332367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332367.20100310
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