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10/03/2010 | FRANCE | N°333641

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 mars 2010, 333641


Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande de M. Luc A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 8 septembre 2009 constatant la pert

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la demande de M. Luc A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a annulé la décision du 8 septembre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; que selon le premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que celui-ci a été saisi d'une demande tendant notamment à ce qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 septembre 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ; qu'après avoir jugé qu'il y avait lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à l'administration de restituer à l'intéressé son permis de conduire, le juge des référés a, par l'article 1er de l'ordonnance du 16 octobre 2009, annulé la décision litigieuse du 8 septembre 2009 ; que, cependant, par une décision du 27 octobre 2009 notifiée aux parties, le président du tribunal administratif, a sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, constaté que la minute de l'ordonnance du 16 octobre 2009 était entachée d'une erreur matérielle et a substitué à la rédaction de l'article 1er celle ordonnant que la décision du 8 septembre 2009 est suspendue ; que, par suite, le moyen tiré de que le juge des référés aurait excédé sa compétence en prononçant l'annulation d'une décision administrative manque en fait ; que le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui n'invoque que ce seul moyen doit, par suite, être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Luc A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333641
Date de la décision : 10/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2010, n° 333641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333641.20100310
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