Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 2010, présentée par M. Rodolphe A, demeurant ... et l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS , ..., représentée par son président M. Rodolphe A ; M. A et l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de cesser d'empêcher M. A et les membres de l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS d'accéder au local loué 14 rue de Cronstadt à Calais, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre aux autorités de l'Etat de cesser d'empêcher M. Rodolphe A d'accéder au local loué 14 rue du Cronstadt à calais ;
3°) d'enjoindre aux autorités de l'Etat de cesser d'empêcher les membres de l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS d'accéder à ce local ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte au profit de chacun des requérants d'un montant de 5 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la protection du domicile, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, aux libertés d'association et de réunion garanties par l'article 11 de la convention susmentionnée ; que la condition particulière d'urgence est remplie au vu de la gravité de l'atteinte à ces libertés et compte tenu de la durée limitée du bail ; qu'enfin, le comportement des forces de l'ordre porte atteinte à l'ordre public en menaçant la sécurité des personnes ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant qu'en interdisant, pour des motifs de sécurité publique, l'ouverture au public du hangar loué par l'association requérante et en prenant les mesures nécessaires à l'exécution de cette mesure, l'administration n'a, ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel présenté par M. A et par l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS ne peut être accueilli ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A et de l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rodolphe A et à l'association SOS SOUTIEN Ô SANS PAPIERS .
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.