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11/03/2010 | FRANCE | N°336353

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2010, 336353


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2010, présentée par Mlle Olga A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Kiev (Ukraine) lui refusant un visa d'entrée en France portant la mention étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidair

e de réexaminer de sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2010, présentée par Mlle Olga A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Kiev (Ukraine) lui refusant un visa d'entrée en France portant la mention étudiant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer de sa demande de visa dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence à ce qu'elle soit admise sur le territoire français afin de pouvoir intégrer un semestre d'étude commençant le 11 février 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui lui refuse son visa étudiant ; qu'en effet cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'un projet universitaire cohérent et qu'elle peut attester être prise en charge lors de son séjour en France ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'admission à s'inscrire dans un établissement d'enseignement français n'implique pas un droit à obtenir un visa de long séjour pour études ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe un risque de détournement d'objet du visa en vue d'une installation durable en France ; qu'enfin la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mlle A qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à l'audience publique du 10 mars 2010 à 14 heures 30, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'autre part ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 10 mars 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- le représentant de la requérante ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Olga A, ressortissante ukrainienne, née en 1987, a obtenu en juin 2008, à l'université de Donetsk (Ukraine) une licence dans la filière Economie et activité d'entreprise ; qu'après avoir commencé à travailler en Ukraine dans une entreprise qui a une activité touristique, elle a demandé un visa étudiant pour suivre un enseignement de civilisation française à la Sorbonne, pour lequel elle a obtenu une pré-inscription ; que deux demandes successives de visa, qu'elle a présentées à cette fin, la première pour un cycle qui couvrait une année, la seconde pour un cycle plus limité, se déroulant du 11 février au 31 mai 2010, ont été rejetées ; qu'elle demande la suspension de l'exécution du refus opposé à sa seconde demande ;

Considérant, en premier lieu, que, si Mlle A justifie d'un hébergement en France auprès d'amis de sa famille qui sont disposés à l'accueillir, il résulte de l'instruction, et notamment des échanges au cours de l'audience publique, que, contrairement à ce qu'a pu craindre l'administration, la demande de visa n' a pas été sollicitée, sous le couvert d'un projet d'études, pour rejoindre, de manière éventuellement durable, les personnes qui accueilleront l'intéressée ; que le moyen tiré de ce que le risque de détournement de l'objet du visa opposé sur ce point serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est, dès lors, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de visa litigieux ; qu'un tel doute sérieux apparaît également quant au bien-fondé d'un motif tiré de ce qu'après l'expiration du séjour de quatre mois, et alors qu'elle justifie de l'engagement de son employeur actuel de continuer à recourir à ses services, Mlle A pourrait prolonger ses études en France sans disposer des autorisations de séjour nécessaires ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au parcours universitaire de Mlle A, à son âge et aux motivations dont elle fait état, le moyen tiré de ce que le motif de refus de visa fondé sur l'insuffisante cohérence de son projet de formation serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ;

Considérant, enfin, que, même si le cycle d'études pour lequel le visa a été sollicité est commencé, les circonstances particulières de l'affaire rendent nécessaire un réexamen à bref délai de la demande de Mlle A ; que la condition d'urgence peut ainsi être regardée, en l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à demander la suspension de l'exécution du refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Kiev ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance et dans un délai de quinze jours, la demande présentée par l'intéressée ; qu'il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution du refus de visa d'entrée en France opposé par le consul général de France à Kiev à Mlle A est suspendue.

Article 2 : Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire réexaminera, au regard des motifs de la présente ordonnance et dans un délai de quinze jours, la demande de visa présentée par Mlle A.

Article 3 : L'Etat versera Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Olga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 336353
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2010, n° 336353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336353.20100311
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