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12/03/2010 | FRANCE | N°305437

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 305437


Vu le jugement en date du 9 mai 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée pour M. Charles-Patrick A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration e

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Vu le jugement en date du 9 mai 2007, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée pour M. Charles-Patrick A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réintégration en qualité d'officier sous contrat avec annulation de sa démission et paiement des droits à pension de retraite correspondant à sa période d'activité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, officier de réserve en situation d'activité du 1er octobre 1975 au 1er octobre 1978 puis du 1er avril 1979 au 1er janvier 1986, a demandé par courrier en date du 31 mars 2005 au ministre de la défense de procéder à sa réintégration en qualité d'officier sous contrat, ainsi que l'annulation de la démission qu'il avait présentée le 18 novembre 1985, laquelle a mis fin à son second contrat, et le paiement des droits à pension militaire de retraite correspondant à sa période d'activité ; que par décision du 28 avril 2005 le ministre a rejeté ses demandes ;

Sur la légalité de la décision refusant à M. A sa réintégration en qualité d'officier sous contrat :

Considérant que la demande présenté par M. A au ministre de la défense doit être regardée comme une demande de recrutement d'officier sous contrat, et non pas comme une demande de réintégration rétroactive dans ses fonctions antérieures ; que par suite, d'une part, le ministre pouvait lui opposer les conditions légales relatives au recrutement d'un officier sous contrat, à l'exception de celles qui prévoient un recrutement au grade d'aspirant, dès lors qu'il avait le grade de capitaine lors de la cessation de son dernier contrat , d'autre part, le moyen tiré de ce que l'acceptation de sa démission en 1985 serait illégal est en tout état de cause inopérant ;

Considérant que la décision attaquée est fondée sur le motif que M. A avait dépassé l'âge limite de 30 ans appliquée au recrutement des officiers sous contrat ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe une telle limite d'âge, prévue uniquement par une instruction ministérielle et qui ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, être regardée comme une des conditions d' aptitudes exigées pour l'exercice des fonctions prévues par l'article 5 du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la défense invoque, dans son mémoire en défense en date du 14 octobre 2009, communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas, à la date de cette décision, des garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, dès lors qu'il avait commis entre 1992 et 1999 des faits d'acquisition et de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories, de travail illégal, d'abus de confiance et de proxénétisme, pour lesquels il a fait l'objet de condamnations pénales ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense aurait pris la même décision en se fondant sur cet autre motif, lequel eu égard à la gravité des faits n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que, dès lors qu'elle ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'administration lui aurait reconnu en 1988 un droit à reprise d'activité manque en fait ;

Sur la légalité de la décision refusant à M. A le paiement des droits à pension militaire de retraite correspondant à ses périodes d'activité :

Considérant que l'article R. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension ; que , dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en lui refusant le paiement d'une pension militaire au motif qu'il a perçu le pécule prévu par ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2005 du ministre de la défense. ;

Sur les autres conclusions présentées par M. A :

Considérant que si M. A a saisi le Conseil d'Etat d'autres conclusions, notamment des conclusions indemnitaires et des conclusions à fin d'injonction, ces conclusions ne sont formées que par voie de conséquence de l'annulation qu'il demande ; que, par l'effet du rejet de ses conclusions aux fins d'annulation, le surplus des conclusions de sa requête ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Patrick A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305437
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 305437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:305437.20100312
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