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12/03/2010 | FRANCE | N°307417

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 307417


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EURO AGRAR dont le siège social est situé 9, route de Lauterbourg à Wissembourg (67160) ; la SARL EURO AGRAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de t

axe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 14...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 5 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EURO AGRAR dont le siège social est situé 9, route de Lauterbourg à Wissembourg (67160) ; la SARL EURO AGRAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 9 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 14 avril au 31 décembre 1997 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL EURO AGRAR,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SARL EURO AGRAR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL EURO AGRAR, qui a pour activité le négoce de produits phytosanitaires qu'elle achète auprès de fournisseurs étrangers et notamment auprès du groupe allemand RHG Raiffeisen dont elle est une filiale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 14 avril au 31 décembre 1996, à la suite de laquelle l'administration fiscale a estimé que certains produits qu'elle commercialisait devaient être soumis au taux normal et non au taux réduit de 5,5 % ; que la SARL EURO AGRAR se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement en date du 9 décembre 2004 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 28 à 30 du traité instituant la Communauté européenne relatifs à l'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres n'a pas été soulevé devant la cour, alors même que la société avait invoqué un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes qui faisait référence à ces stipulations ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité en n'y répondant pas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 5° Produits suivants à usage agricole : / (...) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (...)" ; que s'agissant des acquisitions intracommunautaires correspondant à des importations de produits phytosanitaires dites parallèles, c'est-à-dire portant sur des produits autorisés dans un Etat membre, dit Etat d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets sont identiques à ceux d'autres produits déjà autorisés dans un autre Etat membre, dit Etat de destination, s'il incombait aux Etats membres de la Communauté européenne de prévoir une procédure spécifique, nécessairement distincte de la procédure applicable à la mise sur le marché de produits importés, le ministre chargé de l'agriculture, en l'absence d'une telle procédure spécifique pendant la période d'imposition litigieuse, devait, lorsqu'il était saisi d'une demande en ce sens, homologuer ou autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions, rappelées ci-dessus, pour qu'une importation fût qualifiée de parallèle ; que, par suite, et alors même qu'aucune procédure spécifique n'était prévue, faute d'avoir soumis au ministre chargé de l'agriculture une demande qui aurait permis de vérifier que les produits phytosanitaires autorisés dans l'Etat d'origine et dans l'Etat de destination, sans être en tous points identiques, avaient été, à tout le moins, fabriqués suivant la même formule et en utilisant la même substance active et avaient en outre les mêmes effets compte tenu des différences qui pouvaient exister dans les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, d'utilisation des produits, les sociétés effectuant ces acquisitions intracommunautaires correspondant à des importations dites parallèles ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits, qu'il ne résultait pas de l'instruction que la société avait demandé l'homologation des produits d'origine allemande qu'elle importait et commercialisait, la cour n'a pas méconnu les dispositions du d du 5° de l'article 278 bis précité, en déduisant de ces constatations que la société ne pouvait prétendre, de ce seul fait, au bénéfice du taux réduit, même si ces produits avaient obtenu une autorisation de mise sur le marché en Allemagne ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la SARL EURO AGRAR, la cour ne s'est pas fondée sur l'absence d'autorisation de mise sur le marché émanant du ministre de l'agriculture ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation de la directive susvisée 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques au motif qu'elle était dispensée de solliciter une telle autorisation dès lors que celle-ci avait déjà été délivrée en Allemagne ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne est nouveau en cassation et est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL EURO AGRAR doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL EURO AGRAR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL EURO AGRAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. TAUX. - TAUX RÉDUIT - PRODUITS ANTIPARASITAIRES À USAGE AGRICOLE (ART. 278 BIS, 5°, D DU CGI) - CONDITION - HOMOLOGATION OU AUTORISATION DE VENTE DÉLIVRÉE PAR LE MINISTRE EN CHARGE DE L'AGRICULTURE - CAS DES IMPORTATIONS PARALLÈLES EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE L'UE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION DE PRÉVOIR UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE DISTINCTE DE CELLE APPLICABLE AUX PRODUITS IMPORTÉS - EXISTENCE [RJ1] - OBLIGATION POUR LE CONTRIBUABLE, MÊME EN L'ABSENCE D'UNE TELLE PROCÉDURE, DE PRÉSENTER UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION OU D'AUTORISATION - EXISTENCE [RJ2].

19-06-02-09-01 Le d du 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations portant sur des produits antiparasitaires à usage agricole, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Contribuable ayant pour activité le négoce de produits phytosanitaires achetés auprès de fournisseurs étrangers, dont certains établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne (UE). S'agissant d'acquisitions intracommunautaires correspondant à des importations de produits phytosanitaires dites parallèles, c'est-à-dire portant sur des produits autorisés dans un Etat membre similaires à d'autres produits déjà autorisés en France, il incombait aux autorités françaises de prévoir une procédure spécifique distincte de la procédure applicable à la mise sur le marché de produits importés. Le ministre chargé de l'agriculture, en l'absence d'une telle procédure spécifique pendant la période d'imposition litigieuse, devait, lorsqu'il était saisi d'une demande en ce sens, homologuer ou autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions pour qu'une importation fût qualifiée de parallèle. Par suite, et alors même qu'aucune procédure spécifique n'était prévue, le contribuable ne pouvait, faute d'avoir soumis au ministre chargé de l'agriculture une telle demande, bénéficier du taux réduit de TVA pour les opérations litigieuses.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 juillet 2009, Min. c/ Sté Bruyagri, n° 296140, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Rappr., dans un état antérieur du droit, 7 avril 2006, Sté Phytoservice, n° 257110, p. 193.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 307417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307417
Numéro NOR : CETATEXT000021966177 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;307417 ?
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