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12/03/2010 | FRANCE | N°309799

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 309799


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2007 et les 2 et 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tend

ant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de la...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 octobre 2007 et les 2 et 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2004, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du préfet de la Réunion résultant du silence gardé sur ses demandes tendant à ce que l'Etat augmente le montant de la dotation globale de décentralisation des années 2000, 2001 et 2002 d'une somme de 5 870 081,29 euros, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, la somme totale de 17 610 243,87 euros correspondant aux sommes qu'il soutient avoir été indûment prélevées au titre de la dotation globale de décentralisation des mêmes années ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et les décisions implicites mentionnés ci-dessus ;

3°) de condamner l'Etat à augmenter la dotation globale de décentralisation des années 2000, 2001 et 2002 de 5 870 081,29 euros et à lui verser la somme totale de 17 610 243,87 euros, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a contesté les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de La Réunion sur ses demandes tendant à ce que l'Etat augmente le montant de la dotation globale de décentralisation des années 2000, 2001 et 2002 d'un montant annuel de 5 870 081,29 euros en réévaluant les charges à compenser au titre du transfert à l'Etat de l'aide médicale ; que, par un jugement du 19 octobre 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté les conclusions du département tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par un arrêt du 28 juin 2007, contre lequel le DEPARTEMENT DE LA REUNION se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que les décisions du préfet établissant la dotation générale de décentralisation pour les années 2000, 2001 et 2002 étaient illégales faute que l'avis de la commission d'évaluation des transferts de compétence instituée par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ait été régulièrement rendu et qu'elles aient été précédées de l'arrêté ministériel prévu par l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 ; que l'arrêt est dès lors entaché d'irrégularité, alors même que les moyens articulés devant les premiers juges étaient inopérants, ainsi que cela résulte des motifs de la présente décision ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, dans sa rédaction applicable aux dotations en litige : I. Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu, celui du produit des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5 % et revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000. / Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. / II. Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale ou à l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre services utilisateurs (...) ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté interministériel prévu par l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 fixant le montant de la dotation générale de décentralisation des départements pour les années en litige a été finalement pris le 28 avril 2005 n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de priver d'objet les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION dès lors qu'il est constant que cet arrêté n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger les décisions implicites attaquées ni de faire droit à la réclamation du département ;

Considérant que les moyens tirés de ce que les décisions du préfet fixant la dotation générale de décentralisation pour les années 2000, 2001 et 2002 seraient entachées d'irrégularité ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une contestation des décisions rejetant les demandes du DEPARTEMENT DE LA REUNION tendant à ce que l'Etat augmente le montant de cette dotation ; que, par suite, en s'abstenant de répondre à ces moyens inopérants, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 que l'assiette de la réduction de la dotation générale de décentralisation des départements pour les années 2000 à 2002, prévue pour compenser le transfert à l'Etat des charges qui incombaient antérieurement à ces collectivités en matière d'aide médicale, est déterminée par référence au montant des dépenses inscrites au titre de l'aide médicale au compte administratif des départements de l'année 1997, à la seule exclusion des charges des services communs ;

Considérant que si l'article 72 de la loi du 30 décembre 2002 a modifié l'article 13 afin de prévoir, sous certaines conditions, l'exclusion de l'assiette de la réduction de la dotation des dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement par voie contentieuse ou transactionnelle de litiges portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997, il ressort des termes mêmes de la loi, ainsi d'ailleurs que le confirment les travaux préparatoires, que cette mesure n'a été rendue applicable qu'à compter du 1er janvier 2003 et ne revêt aucune portée rétroactive ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION ne peut dès lors soutenir qu'en refusant de déduire de l'assiette de la réduction de la dotation générale de décentralisation pour les années 2000 à 2002 les sommes correspondant aux dépenses exceptionnelles résultant du protocole d'accord conclu avec la caisse générale de sécurité sociale pour solder un arriéré de cotisations d'assurance personnelle au titre des années 1988 et 1990 à 1992, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient inscrites au compte administratif du département pour l'année 1997, le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit ;

Considérant par ailleurs que le montant de la réduction de la dotation générale de décentralisation des départements a été déterminé conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999, qui en ont défini les modalités de calcul de manière identique pour tous les départements ; que plusieurs départements ont été confrontés à des questions semblables à celle qui est posée dans le présent litige par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; que, dès lors, celui-ci ne saurait soutenir, en invoquant une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, qu'il aurait subi un préjudice anormal ou spécial dont il serait en droit de demander réparation ; que la responsabilité de l'Etat ne peut davantage être recherchée sur le terrain de l'enrichissement sans cause, dès lors qu'en tout état de cause l'autorité compétente s'est en l'espèce bornée à faire une exacte application de la loi ; que, par suite, les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA REUNION sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques et sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande le DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-03-04-03-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. DÉPARTEMENT. FINANCES DÉPARTEMENTALES. RECETTES. CONCOURS FINANCIERS DE L'ETAT. - COMPENSATION FINANCIÈRE DES CHARGES RÉSULTANT DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR L'ETAT - RÉDUCTION DES SOMMES DESTINÉES À ASSURER CETTE COMPENSATION EN FONCTION DES DÉPENSES CONSACRÉES PAR LE DÉPARTEMENT À L'AIDE MÉDICALE AU TITRE DE L'ANNÉE 1997 (ART. 13 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1999, DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002) - 1) EXCLUSION, DE L'ASSIETTE DE CETTE RÉDUCTION, DES DÉPENSES EXCEPTIONNELLES - ABSENCE [RJ1] - 2) RÉTROACTIVITÉ DES DISPOSITIONS MODIFICATRICES DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2002 - ABSENCE.

135-03-04-03-03 L'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 prévoit, s'agissant des départements, une réduction des sommes destinées à leur être versées au titre du financement des charges résultant des transferts de compétences de l'Etat, calculée en fonction des sommes qu'ils consacraient en 1997 à l'aide médicale.... ...1) L'assiette de cette réduction est déterminée par référence au montant des dépenses inscrites au titre de l'aide médicale au compte administratif des départements de l'année 1997, à la seule exclusion des charges des services communs. Il n'y a dès lors pas lieu d'en déduire des sommes correspondant à des dépenses exceptionnelles.... ...2) Si l'article 72 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 a modifié l'article 13 afin de prévoir, sous certaines conditions, l'exclusion de cette assiette des dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement par voie contentieuse ou transactionnelle de litiges portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997, il ressort des termes mêmes de la loi, ainsi d'ailleurs que le confirment les travaux préparatoires, que cette mesure n'a été rendue applicable qu'à compter du 1er janvier 2003 et ne revêt aucune portée rétroactive.


Références :

[RJ1]

Comp. 11 juin 2003, Région Nord-Pas-de-Calais, n° 242483, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 309799
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309799
Numéro NOR : CETATEXT000021966183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;309799 ?
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